JORF n°94 du 22 avril 2005

Article R. 731-10

Article R. 731-10

Les organismes qui servent les prestations financées par l'établissement sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission.
L'établissement verse aux organismes intéressés des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses.
Les acomptes mentionnés ci-dessus sont régularisés après réception par l'établissement des états justificatifs liés au service des dépenses incombant à l'établissement.
Les montants et les dates de versement des acomptes et des régularisations sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 731-9. A défaut, ils sont fixés par arrêté des ministres chargés de la tutelle.


Historique des versions

Version 1

Les organismes qui servent les prestations financées par l'établissement sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission.

L'établissement verse aux organismes intéressés des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses.

Les acomptes mentionnés ci-dessus sont régularisés après réception par l'établissement des états justificatifs liés au service des dépenses incombant à l'établissement.

Les montants et les dates de versement des acomptes et des régularisations sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 731-9. A défaut, ils sont fixés par arrêté des ministres chargés de la tutelle.