JORF n°94 du 22 avril 2005

Article D. 723-218

Article D. 723-218

Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur.
Ils sont présentés par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 723-189.
Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.


Historique des versions

Version 1

Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur.

Ils sont présentés par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 723-189.

Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.