JORF n°94 du 22 avril 2005

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D. 723-154

Les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu'à leurs associations et groupements d'intérêt économique.

Article D. 723-155

Les opérations financières et comptables des organismes de mutualité sociale agricole sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.

Article D. 723-156

Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recettes et d'ordres de dépenses revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du visa de l'agent comptable ou de son délégué.

Article D. 723-157

Le directeur, le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
Sauf autorisation du directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.

Article D. 723-158

Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :
1° Aux assurances sociales agricoles des salariés ;
2° Aux prestations familiales agricoles ;
3° A l'assurance vieillesse des exploitants ;
4° A l'assurance maladie des exploitants ;
5° A l'assurance accident du travail des exploitants agricoles ;
6° A la retraite complémentaire obligatoire des exploitants agricoles ;
7° A l'assurance facultative et complémentaire ;
8° Aux opérations d'administration ;
9° Au contrôle médical ;
10° A l'action sanitaire et sociale ;
11° Aux établissements et oeuvres.

Article D. 723-159

Les opérations d'administration, le contrôle médical, l'action sanitaire et sociale, les établissements et oeuvres donnent lieu à l'établissement de budgets distincts. Le budget des opérations d'administration est établi compte tenu des plafonds de gestion, notifiés aux caisses.