JORF n°94 du 22 avril 2005

Article R. 716-17

Article R. 716-17

La présente sous-section fixe les conditions d'hygiène, de sécurité et de confort auxquelles doivent satisfaire les logements des travailleurs mentionnés à l'article L. 722-20, lorsque ces travailleurs, embauchés sous contrat à durée déterminée conformément au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail, sont hébergés dans le cadre de leur relation de travail en résidences mobiles ou démontables.


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La présente sous-section fixe les conditions d'hygiène, de sécurité et de confort auxquelles doivent satisfaire les logements des travailleurs mentionnés à l'article L. 722-20, lorsque ces travailleurs, embauchés sous contrat à durée déterminée conformément au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail, sont hébergés dans le cadre de leur relation de travail en résidences mobiles ou démontables.