JORF n°247 du 22 octobre 2005

Article 57

Article 57

L'habilitation prévue par le dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est délivrée aux agents des services de la commission pour une durée de cinq ans renouvelable.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 4 août 2018

Abrogé le samedi 1 juin 2019

L'habilitation prévue par le dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est délivrée aux agents des services de la commission pour une durée de cinq ans renouvelable.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

L'habilitation prévue par le dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est délivrée aux agents des services de la commission, de catégorie A ou assimilés, pour une durée de cinq ans renouvelable.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 octobre 2005

L'habilitation prévue par le dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est délivrée aux agents des services de la commission, de catégorie A ou assimilés, pour une durée de cinq ans renouvelable.