Article 33
Abrogé depuis le 2019-06-01 par Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 156
La composition et le fonctionnement des comités de protection des personnes sont fixés par les articles R. 1123-1 et suivants du même code.
4 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2019-06-01 par Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 156
La composition et le fonctionnement des comités de protection des personnes sont fixés par les articles R. 1123-1 et suivants du même code.
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En vigueur à partir du samedi 4 août 2018
Abrogé le samedi 1 juin 2019
La composition et le fonctionnement des comités de protection des personnes sont fixés par les articles R. 1123-1 et suivants du même code.
En vigueur à partir du jeudi 29 décembre 2016
La composition et le fonctionnement des comités de protection des personnes sont fixés par les articles R. 1123-1 et suivants du même code.
En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007
Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le comité consultatif détermine les catégories de traitements pour lesquels son avis ne sera plus requis, il ne peut valablement délibérer que si au moins onze de ses membres sont présents.
Le comité consultatif notifie sa délibération à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Cette délibération est publiée au Journal officiel de la République française.
En vigueur à partir du samedi 22 octobre 2005
Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le comité consultatif détermine les catégories de traitements pour lesquels son avis ne sera plus requis, il ne peut valablement délibérer que si au moins onze de ses membres sont présents.
Le comité consultatif notifie sa délibération à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Cette délibération est publiée au Journal officiel de la République française.