JORF n°247 du 22 octobre 2005

Article 33

Article 33

La composition et le fonctionnement des comités de protection des personnes sont fixés par les articles R. 1123-1 et suivants du même code.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 4 août 2018

Abrogé le samedi 1 juin 2019

La composition et le fonctionnement des comités de protection des personnes sont fixés par les articles R. 1123-1 et suivants du même code.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 29 décembre 2016

La composition et le fonctionnement des comités de protection des personnes sont fixés par les articles R. 1123-1 et suivants du même code.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le comité consultatif détermine les catégories de traitements pour lesquels son avis ne sera plus requis, il ne peut valablement délibérer que si au moins onze de ses membres sont présents.

Le comité consultatif notifie sa délibération à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Cette délibération est publiée au Journal officiel de la République française.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 octobre 2005

Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le comité consultatif détermine les catégories de traitements pour lesquels son avis ne sera plus requis, il ne peut valablement délibérer que si au moins onze de ses membres sont présents.

Le comité consultatif notifie sa délibération à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Cette délibération est publiée au Journal officiel de la République française.