Article 38
Abrogé depuis le 2016-04-01 par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187
Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel à concurrence ou en réponse à une invitation mentionnée à l'article 17, est de vingt-deux jours, à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation, ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par voie électronique ou télécopie.
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