Créé le 1 novembre 2005
Les candidats ne doivent pas avoir la qualité pour se présenter au concours interne.
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Créé le 1 novembre 2005
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Créé le 1 novembre 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018
Lorsqu'un concours de prérecrutement est organisé, le nombre de postes ouverts à ce titre s'impute à due concurrence sur le contingent de postes offerts au concours externe mentionné au 1° de l'article 5.
Les emplois offerts au concours de prérecrutement qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats des concours mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article 5.
Les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité du concours.
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Créé le 1 novembre 2005
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Créé le 1 novembre 2005 · En vigueur depuis le 23 septembre 2017
Les lauréats du concours de prérecrutement sont nommés élèves ingénieurs par arrêté du ministre de l'intérieur. Préalablement, ils s'engagent à rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics durant huit ans à compter de leur nomination. La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir.
Ils s'engagent également à poursuivre le cycle d'études supérieures au titre duquel ils ont été admis à concourir et à se présenter à l'ensemble des examens et épreuves requis dans le cadre de ce cycle en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur.
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Créé le 1 novembre 2005
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Créé le 1 novembre 2005
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Créé le 1 novembre 2005 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021
Les élèves ingénieurs sont licenciés dans les cas suivants :
1° En cas de rupture de l'obligation d'assiduité prévue à l'article 15 ;
2° S'ils ne se présentent pas aux examens et épreuves prévus dans le cadre de leur cycle d'études ;
3° En cas d'échec pour l'admission en dernière année de cycle d'études ;
4° S'ils n'obtiennent pas le diplôme d'ingénieur, à l'issue de leur cycle d'études ;
5° En cas de renvoi de leur établissement.
Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement.
Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'élève ingénieur a été autorisé par son établissement à redoubler l'avant-dernière année ou la dernière année de son cycle d'études, sa qualité d'élève ingénieur peut être maintenue par décision du ministre chargé de l'intérieur. Cette mesure ne peut être accordée qu'une seule fois. Si elle intervient à l'issue de l'avant-dernière année du cycle d'études, l'élève ingénieur continue à percevoir le traitement afférent au 1er échelon d'élève ingénieur pendant un an. Si elle intervient à l'issue de la dernière année du cycle d'étude, l'élève ingénieur continue à percevoir le traitement afférent au 2e échelon d'élève ingénieur.
En outre, en cas de manquement aux obligations mentionnées à l'article 15 ou en cas de démission, les intéressés doivent rembourser une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève ingénieur, sous réserve d'une remise totale ou partielle.
Toutefois, ils ne sont pas astreints à ce remboursement s'ils mettent fin à leur scolarité moins de trois mois après leur nomination en qualité d'élève ingénieur.
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Créé le 1 novembre 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018
A l'obtention de leur diplôme d'ingénieur, les élèves ingénieurs sont nommés ingénieurs stagiaires pour un an. Pendant cette période, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 22.
Le stage comporte une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
A l'issue du stage, et sur rapport favorable de leur chef de service, ils sont titularisés.
Dans le cas contraire, ils sont soit autorisés à effectuer une nouvelle période de stage d'une durée maximale d'un an, soit licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
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En vigueur depuis le mardi 1 novembre 2005