JORF n°247 du 22 octobre 2005

Article 12

Article 12

Les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils fixés au I de l'article 7 sont passés sous forme écrite.


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Les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils fixés au I de l'article 7 sont passés sous forme écrite.