JORF n°225 du 27 septembre 2005

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 18

Les techniciens des laboratoires de classe normale, de classe supérieure et de classe exceptionnelle de la police technique et scientifique de la police nationale régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont intégrés, en vue de la constitution initiale du corps de techniciens de la police technique et scientifique de la police nationale, respectivement aux grades de technicien, technicien principal et technicien en chef de la police technique et scientifique dans les conditions définies à l'article 20.
Les agents servant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de stagiaires du corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus et poursuivent leur stage.
Les services accomplis dans le corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont assimilés à des services effectués dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale.

Article 19

Pour l'avancement d'échelon des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale intégrés dans le corps des techniciens de police technique et scientifique, sont créés les échelons provisoires suivants :
1° Avant le premier échelon du grade de technicien de police technique et scientifique, tel que prévu à l'article 10, un échelon d'une durée d'un an ;
2° Avant le premier échelon du grade de technicien principal de police technique et scientifique, tel que prévu à l'article 10, trois échelons d'une durée de dix-huit mois chacun.
Seuls peuvent être classés dans ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du présent décret.

Article 20

Les personnels intégrés en application de l'article 18 sont reclassés dans les échelons de leur nouveau grade et leur ancienneté est conservée conformément au tableau suivant :

Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale d'un indice au moins égal.

Article 21

Pour les années 2006 et 2007, les pourcentages de promotion mentionnés au premier alinéa de l'article 9 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 22

Jusqu'au 31 décembre 2008, par dérogation aux dispositions de l'article 11, peuvent être nommés au grade de technicien principal de police technique et scientifique de la police nationale, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente :
1° Les techniciens de police technique et scientifique ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel ouvert au titre de 2005 pour l'accès au grade de technicien de classe supérieure ;
2° Les techniciens de police technique et scientifique ayant atteint le 4e échelon de leur grade depuis plus de six mois au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et comptant à cette date au moins quatre ans de services effectifs dans un corps de catégorie B.

Article 23

Jusqu'au 31 décembre 2008, par dérogation aux dispositions de l'article 12, peuvent être nommés au grade de technicien en chef de police technique et scientifique :
1° Pour les deux tiers des postes à pourvoir, par voie de concours professionnel, d'une part, les techniciens principaux et, d'autre part, les techniciens comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et dans un emploi de police technique et scientifique.
Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté l'organisation de ce concours, le nombre, la nature, le contenu et les coefficients des épreuves ainsi que la composition du jury ;
2° Pour un tiers des postes à pourvoir, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les techniciens principaux classés depuis au moins six mois au 1er échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est établi.

Article 24

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale sont maintenues en fonction jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.
Les membres représentant antérieurement les techniciens de classe normale, les techniciens de classe supérieure et les techniciens de classe exceptionnelle représentent, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, respectivement les techniciens, les techniciens principaux et les techniciens en chef.

Article 25

Le décret du 26 mars 1996 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 1er, les mots : « de techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale » sont supprimés ;
2° Le 2° de l'article 3 est abrogé ; les 3°, 4° et 5° deviennent respectivement 2°, 3° et 4° ;
3° Dans la deuxième phrase du 2° de l'article 4, les mots : « le corps des techniciens de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale et » sont supprimés ; les mots : « pour lesquels » sont remplacés par : « pour lequel » ;
4° L'article 25 est abrogé.

Article 26

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 2006.