JORF n°225 du 27 septembre 2005

Chapitre III : Avancement

Article 9

Le nombre maximal de membres du corps des techniciens de police technique et scientifique pouvant être promus à chacun des grades d'avancement de ce corps est déterminé chaque année par application d'un pourcentage de promotion à l'effectif d'agents remplissant les conditions pour cet avancement de grade.
Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Lorsque le nombre de promotions calculé en application des premier et deuxième alinéas ci-dessus n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

Article 10

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret sont fixées ainsi qu'il suit :

Article 11

Peuvent être promus au grade de technicien principal de police technique et scientifique, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les techniciens ayant atteint le 8e échelon de leur grade et comptant huit ans au moins de services effectifs dans le corps.

Article 12

Peuvent être promus au grade de technicien en chef de police technique et scientifique :
1° Par voie de concours professionnel, d'une part, les techniciens principaux et, d'autre part, les techniciens comptant six ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les techniciens principaux de police technique et scientifique ayant atteint le 5e échelon de leur grade.
Le concours professionnel représente au plus les deux tiers des promotions.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe l'organisation de ce concours, le nombre, la nature, le contenu et les coefficients des épreuves ainsi que la composition du jury.

Article 13

Pour l'application des articles 11 et 12, les conditions d'ancienneté et d'échelon sont appréciées au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été établi ou au titre de laquelle le concours a été ouvert.

Article 14

Les fonctionnaires promus au grade supérieur en application des articles 11 et 12 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 pour les avancements d'échelon, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qu'un avancement d'échelon dans l'ancien grade leur aurait procurée.
Les fonctionnaires promus au grade supérieur alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.