Article 1
L'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 2005 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au b du 1° du I, le chiffre : « 1 » et les mots : « à l'exception des cas où ce GHS est un de ceux figurant sur la liste 2 fixée à la même annexe » sont supprimés.
II. - Le 2° du I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les prestations de séjour et soins délivrées au patient donnent lieu à production du GHM d'autogreffes de cellules-souches hématopoïétiques (n° 27Z03Z), la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
- le GHS 9051, lorsque le séjour est inférieur ou égal à 11 jours ;
- le GHS 9052, lorsque le séjour est supérieur à 11 jours.
Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient traité par protonthérapie donnent lieu à production du GHM de préparations à une irradiation externe avec une dosimétrie tridimensionnelle (n° 24Z03Z) ou du GHM de techniques spéciales d'irradiation externe, en séances (n° 24Z05Z), la prise en charge du patient donne respectivement lieu à facturation du GHS 8317 ou du GHS 8318. »
III. - Le a du III est ainsi rédigé :
« a) Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la réalisation d'un des actes de traitement de l'insuffisance rénale chronique figurant sur la liste fixée à l'annexe 7 donne lieu à facturation d'un GHS couvrant les prestations afférentes à cet acte en sus du GHS couvrant les prestations de séjour et soins délivrées au patient. »
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