JORF n°225 du 27 septembre 2005

Article 21

Article 21

Pour les années 2006 et 2007, les pourcentages de promotion mentionnés au premier alinéa de l'article 9 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


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Version 1

Pour les années 2006 et 2007, les pourcentages de promotion mentionnés au premier alinéa de l'article 9 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.