JORF n°225 du 27 septembre 2005

Chapitre 2 : Dispositions particulières

Article 11

Les ouvrages de collecte des effluents sont communs à l'ensemble des ateliers de l'établissement. Ils permettent la collecte des effluents suivants de l'INB :
- les eaux usées provenant des installations sanitaires, dirigées vers une fosse de dilacération située dans la partie sud de l'établissement d'où elles sont expédiées par pompage vers la station d'épuration de la société COGEMA ;
- les eaux pluviales et les eaux de refroidissement non uranifères, dirigées, via l'ICPE, par un réseau de canalisations enterrées vers le canal Est de l'établissement de la société COGEMA, qui procède au rejet de ces effluents dans le canal de Donzère-Mondragon via un bassin tampon de 15 000 m³ ;
- les eaux pluviales susceptibles d'être très légèrement contaminées, dirigées vers la structure 100E pour décontamination et conditionnement avant envoi vers la station de traitement des effluents chimiques (STEC) de la société COGEMA, qui procède au rejet de cet effluent dans le canal de Donzère-Mondragon ;
- les eaux de pluies récupérées dans la fosse de rétention de la structure 2450, dirigées vers la structure 100E pour conditionnement avant envoi vers la station de traitement des effluents chimiques de la société COGEMA (STEC), qui procède au rejet de cet effluent dans le canal de Donzère-Mondragon ;
- les effluents radioactifs liquides de procédé de la structure 2000, dirigés vers la structure 100E, après traitement (recyclage de l'ammoniaque), si nécessaire par la structure 900, pour conditionnement avant envoi vers la station de traitement des effluents chimiques (STEC) de la société COGEMA, qui procède au rejet de cet effluent dans le canal de Donzère-Mondragon ;
- les effluents radioactifs de lavage des précipités et des gaz de la structure 2100, dirigés vers la structure 900 pour décontamination puis vers la structure 100E pour conditionnement avant envoi vers la station de traitement des effluents chimiques de la société COGEMA (STEC), qui procède au rejet de cet effluent dans le canal de Donzère-Mondragon.

Article 12

I. - Un plan de tous les réseaux de transfert d'effluents liquides est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition de la DGSNR, la DRIRE et des services chargés de la police de l'eau.
II. - Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement autres que ceux de COGEMA mentionnés dans le présent arrêté.
III. - Des réservoirs de stockage permettent de séparer les effluents de l'INB en fonction de leur origine et de leur activité. Ils sont strictement réservés au stockage des effluents avant traitement.
Les transferts d'effluents radioactifs liquides hors de l'INB ne peuvent être effectués qu'après traitement si nécessaire et contrôle.
IV. - Les circuits de traitement comportent :
- pour les effluents uranifères dont la teneur est supérieure à 50 mg/l, un atelier de traitement physico-chimique dans la structure 2100, qui permet d'abaisser la teneur en uranium sous cette valeur ;
- pour les effluents uranifères dont la teneur est inférieure à 50 mg/l, un atelier de décontamination par traitement physico-chimique dans les structures 100E et 900, qui permet d'abaisser la teneur en uranium en dessous de 1 mg/l ;
- pour l'effluent ammoniaqué de la structure 2000, une installation de récupération de l'ammoniaque dans la structure 900, qui permet d'abaisser la teneur en ions ammonium (NH4+) à environ 0,5 g/l ;
- pour l'ensemble des effluents susceptibles d'être pollués par des réactifs de procédé, un atelier de défluoration par précipitation à la chaux et d'ajustement du pH à la structure 100E, qui permet d'obtenir une teneur en fluor inférieure à 20 mg/l.
V. - Les réservoirs de stockage des effluents avant transfert sont munis d'un cuvelage de rétention ou d'un dispositif apportant les mêmes garanties.
VI. - Les effluents non radioactifs du site doivent, avant leur transfert, faire l'objet d'un traitement éventuel afin de respecter les valeurs limites fixées dans la convention passée avec le destinataire.