JORF n°207 du 5 septembre 2004

Chapitre IV : Des prestations en espèce de l'assurance maladie, de l'assurance maternité et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant

Article 16

1° Les articles R. 161-3 et R. 161-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte.

2° L'article D. 532-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : “ l'organisme d'assurance maladie ainsi qu'à l'organisme débiteur de prestations familiales de rattachement de l'intéressé ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

Article 17

I.-Les articles R. 313-3-1, R. 313-7, R. 323-5, R. 323-7 à R. 323-10, R. 331-1 et R. 331-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.

II.-Les articles R. 311-1, R. 313-1, R. 313-3, R. 313-4, R. 313-7 à R. 313-9, R. 323-2, R. 323-3, R. 323-4, R. 323-11, R. 323-12, R. 331-2, D. 323-2 et D. 323-5 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

1° Aux articles R. 313-3, R. 313-4, R. 313-8, R. 313-7, R. 313-9 et R. 323-4, les mots : “ de croissance ” sont remplacés par les mots : “ interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte ” ;

2° Aux articles R. 323-11, R. 331-2 R. 323-2, les mots : “ primaire d'assurance maladie ” sont remplacés par les mots : “ de sécurité sociale de Mayotte ” ;

3° A l'article R. 311-1, les mots : “ L. 313-1 ” sont remplacés par les mots : “ 20-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” ;

4° A l'article R. 313-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ L. 313-1 ” sont remplacés par les mots : “ 20-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” ;

b) La dernière phrase ne s'applique pas à Mayotte ;

5° Au premier alinéa de l'article R. 313-4, les mots : “ l'article L. 331-7 ” sont remplacés par les mots : “ l'alinéa 5 de l'article 20-8 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” ;

6° Au premier alinéa de l'article R. 313-7, la référence : “ R. 313-6 ” est remplacée par la référence : “ R. 313-5 ” ;

7° A l'article R. 313-8 :

a) Aux premier et dernier alinéas, la référence : “ R. 313-6 ” est remplacée par la référence : “ R. 313-5 ” ;

b) Au 2°, les mots : “ articles L. 323-1 et R. 323-1 ” sont remplacés par les mots : “ article 20-7 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte et article 19 du décret n° 2023-1 du 2 janvier 2023 relatif à l'extension, l'amélioration et à l'adaptation de prestations en espèces et en nature de l'assurance maladie à Mayotte ” ;

8° A l'article R. 313-9, la référence : “ R. 313-6 ” est remplacée par la référence : “ R. 313-5 ” ;

9° A l'article R. 323-3 :

a) Au premier alinéa, la référence : “ L. 323-3 ” est remplacée par les mots : “ 20-7-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” ;

b) La référence : “ L. 323-4 ” est remplacée par les mots : “ l'article 20-7 de la même ordonnance ” ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : “ au premier alinéa de l'article L. 323-3 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 20-7-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte. ” ;

d) Les mots : “ l'article R. 323-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'article 19 du décret n° 2023-1 du 2 janvier 2023 relatif à l'extension, l'amélioration et à l'adaptation de prestations en espèces et en nature de l'assurance maladie à Mayotte ” ;

10° Au premier alinéa de l'article R. 323-4, la référence : “ L. 323-4 ” est remplacée par les mots : “ 20-7 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” ;

11° A l'article R. 323-12, les mots : “, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ” sont supprimés ;

12° Au troisième alinéa de l'article D. 323-3, les mots : “ L. 315-1, L. 315-2, L. 323-3 et L. 341-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale et des articles 20-7-1 et 20-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ”.

Article 18

La détermination du droit aux prestations prévues au 7° de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 est effectuée au vu de l'attestation que doit fournir le salarié à cet effet. Cette attestation est établie par l'employeur ou les employeurs successifs et se rapporte aux paies effectuées pendant les périodes de référence définies à l'article 17.

Cette attestation, à l'appui de laquelle est présenté le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 du code du travail, doit comporter notamment :

1° Les indications figurant sur le bulletin de paie conformément à l'article R. 3243-1 du code du travail, en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les paies, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;

2° Le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ;

3° La date du dernier jour de travail et la date présumée de reprise du travail. En cas de reprise effective anticipée, l'employeur est tenu d'aviser l'organisme de la date de cette reprise.

Article 19

Pour l'application du premier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le point de départ de l'indemnité journalière visée à l'article 20-6 de la même ordonnance est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée :

1° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;

2° La durée de la reprise du travail au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau est fixée à un an.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le nombre maximal d'indemnités journalières que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans est fixé à 360.

Article 20

Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue aux articles 20-7 et 20-8 de ladite ordonnance est déterminé comme suit :

1° 1/91,25 du montant des trois ou six dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;

2° 1/91,25 du montant des paies des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;

3° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

4° 1/91,25 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le salaire ou le gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;

5° 1/365 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

Article 21

Dans les cas énumérés ci-après, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si l'assuré avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions, lorsque :

1° L'assuré travaillait depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'interruption du travail consécutive à la maladie ou à l'accident ;

2° L'assuré n'avait pas, à la date de ladite interruption, accompli les périodes de travail mentionnées à l'article 17, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire, total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé, à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux ;

3° L'assuré avait changé d'emploi au cours de la période à considérer.

Dans ce cas, le salaire ou gain journalier de base est déterminé à partir du salaire ou gain afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt du travail. Toutefois, si le salaire ou gain journalier de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière.

Article 22

L'indemnité journalière maladie est égale à 50 % du gain journalier de base déterminé, dans les conditions prévues aux articles 20 et 21, à partir du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour le risque maladie-maternité dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte, prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. En aucun cas, l'indemnité journalière servie ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond susvisé.

Article 23

En cas d'interruption de travail, l'assuré envoie à la caisse de sécurité sociale dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions, un avis d'interruption de travail qui doit comporter la signature du médecin, indiquant, d'après les prescriptions de celui-ci, la durée probable de l'incapacité de travail.

En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.

Les dispositions de l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux arrêts de travail mentionnés aux deux alinéas précédents.

La caisse prévoit dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles les lettres mentionnées aux précédents alinéas lui sont envoyées ou remises et les sanctions à appliquer, le cas échéant.

La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

Article 24

La date de la première constatation médicale de la grossesse est celle à laquelle l'état de grossesse a été constaté par le médecin ou la sage-femme, quelle que soit la date de la notification de cet état à la caisse de sécurité sociale.

Une déclaration de grossesse doit être produite par la salariée dans les quatorze premières semaines de la grossesse à la caisse de sécurité sociale. Elle est accompagnée d'une attestation de son état de grossesse, complétée par le médecin et constatant la passation du premier examen.

La caisse de sécurité sociale doit délivrer aux futures mères un carnet de maternité conforme au modèle établi par arrêté du représentant de l'Etat.

Pour bénéficier de l'indemnité journalière de maternité, la salariée doit attester que les sept examens prénataux obligatoires ont été passés dans les délais fixés en application de l'article L. 2122-1 du code de la santé publique en produisant à la caisse les certificats médicaux mentionnant la date de l'examen. A défaut de production de ces attestations par la bénéficiaire, la caisse peut refuser le bénéfice des indemnités journalières de maternité.

Toutefois, le nombre d'examens prénataux prévus au présent alinéa peut être modulé par décision du directeur de la caisse de sécurité sociale sur avis du directeur de la direction des affaires sanitaires et sociales, sous réserve que soient fournies au minimum cinq attestations.

Article 25

En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, l'indemnité journalière maladie est servie à compter de la constatation médicale de l'état morbide dans les conditions prévues 2° de l'article R. 313-1 et aux articles R. 323-4, R. 323-5, R. 323-8 et R. 323-9 du code de la sécurité sociale sous réserve des adaptations prévues à l'article 17 et de l'article 28.

Si l'état morbide est constaté avant la période de six semaines précédant l'accouchement, augmenté, le cas échéant, des deux semaines prévues à l'article L. 1225-21 du code du travail, ou après reprise du travail à l'issue du congé légal, il y a lieu d'appliquer le délai de carence mentionné au premier alinéa de l'article 19.

Le délai de carence ne s'applique pas lorsque l'état morbide consécutif à l'accouchement se déclare après la période légale de congé et si l'intéressée n'a pas repris le travail.

Article 26

Les dispositions réglementaires relatives au contrôle médical sont applicables à l'assurée bénéficiaire de l'indemnité journalière de maternité.

Article 27

L'indemnité journalière prévue au premier alinéa de l'article 20-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est déterminée selon les modalités prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale dans la limite du montant mensuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de ladite ordonnance. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant au terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée.

Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le revenu d'activité antérieur est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du montant mensuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail.

Jusqu'en 2036, ce salaire est diminué par application d'un taux annuel forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle, fixé à l'article 1er du décret n° 2019-632 du 24 juin 2019 modifiant le décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte.

L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Article 28

L'indemnité journalière de maternité est allouée pendant le congé légal de maternité et dans la limite des durées prévues aux articles L. 1225-17 à L. 1225-20 du code du travail, augmentées, le cas échéant, des deux semaines supplémentaires prévues à l'article L. 1225-21 du code du travail pendant la période prénatale.

L'indemnité journalière de maternité est due pendant le congé légal de maternité, même en cas de prolongation d'un état morbide antérieurement constaté ou de constatation d'un état morbide au cours de cette période.

Article 29

Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos pendant le congé légal prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail à l'assuré auquel un service départemental d'aide sociale à l'enfance confie un enfant en vue de son adoption, une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption et précisant la date d'arrivée de l'enfant au foyer lui est remise par ce service.

L'indemnité journalière de repos est accordée aux assurés salariés, parents adoptifs ou accueillants, qui remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6 du code la sécurité sociale.

L'assuré reçoit l'indemnité journalière mentionnée au cinquième alinéa de l'article 20-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service que celles décrites à l'article 27.

Article 29-1

I.-Les articles D. 623-4 et D. 623-6 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte.

II.-Les articles D. 623-1, D. 623-2, D. 623-3, D. 623-5 et D. 623-8 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article D. 623-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ au 1° du I de l'article L. 623-1 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 20-10-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” et les mots : “ la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ” sont remplacés par les mots : “ au montant mensuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance précité ” ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : “ I de l'article L. 623-1 ” sont remplacés par les mots : “ premier alinéa de l'article 20-8 de la même ordonnance ” ;

2° A l'article D. 623-2 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ L. 623-1 ” sont remplacés par les mots : “ 20-10-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” et les mots : “ valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ” sont remplacés par les mots : “ du montant annuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance précitée ” ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : “ au I de l'article L. 623-1 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 20-10-1 de l'ordonnance susmentionnée ” ;

c) Au dernier alinéa, les mots : “ II de l'article L. 623-1 ” sont remplacés par les mots : “ premier alinéa de l'article 20-10-3 de l'ordonnance susmentionnée ” et les mots : “ du II ” sont supprimés ;

3° A l'article D. 623-3 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ à l'article D. 622-7 ” sont remplacés par les mots : “ au III de l'article 29-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte, y compris pour les professions libérales ” et les mots : “ valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ” sont remplacés par les mots “ montants annuels du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance précitée ” ;

b) Le dernier alinéa ne s'applique pas à Mayotte ;

4° A l'article D. 623-5, les mots : “ primaire d'assurance maladie ” sont remplacés par les mots : “ de sécurité sociale de Mayotte ” ;

5° A l'article D. 623-8, les mots : “ Pour l'application des dispositions de l'article L. 622-3 ” ne s'appliquent pas à Mayotte.

Article 29-2

Les articles D. 663-1 à D. 663-5 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article D. 663-1 :

a) Les mots : “ à l'article L. 663-1 ” sont remplacés par les mots : “ au 2° de l'article 20-10-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” ;

b) Les mots : “ L. 331-3, L. 331-4, L. 331-4-1, aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5, aux articles L. 331-6 et L. 331-8, au III de l'article L. 623-1 ” sont remplacés par les mots : “ aux articles 28 et 28-1 du décret n° 2023-1 du 2 janvier 2023 relatif à l'extension, l'amélioration et à l'adaptation de prestations en espèces et en nature de l'assurance maladie à Mayotte, au 2° de l'article 20-10-4 de l'ordonnance précitée ” ;

2° A l'article D. 663-2, les mots : “ de croissance ” sont remplacés par les mots : “ interprofessionnel de croissance à Mayotte ” ;

3° A l'article D. 663-3 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ II de l'article L. 623-1 ” sont remplacés par les mots : “ premier alinéa de l'article 20-10-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : “ à l'article L. 663-1 ” sont remplacés par les mots : “ au 2° de l'article 20-10-5 de l'ordonnance susmentionnée ” ;

4° A l'article D. 663-4, les mots : “ 5° de l'article L. 613-1 et de membres des professions libérales ” sont remplacés par les mots : “ 1° du I de l'article L. 121-4 du code de commerce ” ;

5° A l'article D. 663-5 :

a) Au premier alinéa,

-les mots : “ à l'article D. 622-7 ” sont remplacés par les mots : “ au III de l'article 29-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” ;

-les mots : “ premier alinéa de l'article L. 663-1 ” sont remplacés par les mots : “ 1° de l'article 20-10-5 de l'ordonnance précitée ” ;

-les mots : “ la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ” sont remplacés par les mots : “ au montant mensuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de la même ordonnance ” ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : “ au deuxième alinéa de l'article L. 663-1 ” sont remplacées par les mots : “ au 1° de l'article 20-10-5 de l'ordonnance susmentionnée ”.

Article 29-2-1

Pour l'application du IV de l'article 20-10-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée :

1° La superficie minimale est fixée à deux hectares pondérés ;

2° Pour la détermination de la superficie pondérée des exploitations, des coefficients spécifiques sont affectés aux productions végétales et aux productions animales. Ils sont applicables aux superficies réelles des terres exploitées, aux superficies, exprimées en mètres carrés, des installations utilisées, au cheptel présent ou au nombre de ruches pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant.

Lorsque l'exploitation comporte plusieurs productions, la superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées de chacune de ces productions.

Les coefficients mentionnés au 2° sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer.

Article 29-3

I. ― Pour l'application de l'article 20-10-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

II. ― L'indemnité journalière est attribuée au quatrième jour de l'incapacité de travail en cas d'accident ou de maladie.

En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ou à un accident, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident.

L'indemnité journalière est due pour chaque jour ouvrable ou non.

III. ― Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen perçu par l'artisan ou le commerçant au cours des trois dernières années civiles et pris en compte pour le calcul de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article 28-3 et au 2° du I de l'article 28-4 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

Le montant de l'indemnité journalière ne peut ni être inférieur à 1/730 de 40 % du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, ni être supérieur à 1/730 de ce même plafond.

IV.-Lorsque le revenu d'activité annuel moyen est inférieur à un montant équivalent à 10 % du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, l'indemnité journalière est nulle.

V. ― Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 19 sont applicables à l'indemnité journalière mentionnée à l'article 20-10-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

VI. ― Les dispositions de l'article 23 du présent décret et des articles R. 323-12 et R. 362-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux artisans et commerçants dans les modalités prévues à l'article 17 du présent décret.

Article 29-4

En cas d'affection de longue durée mentionnée à l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil auquel le bénéficiaire doit se soumettre dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Article 29-5

Sont exclus du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article 29-3 les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient :

1° D'un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale ;

2° Des indemnités journalières prévues, en cas de maternité, paternité, d'accueil et d'adoption aux articles 29-1 et 29-2.

Article 30

Les prestations doivent être payées à l'assuré dans les quinze jours qui suivent tout renvoi de l'avis d'interruption de travail prévu à l'article 23.

La caisse paie valablement les prestations au conjoint de l'assuré, à son concubin ou à la personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à toute personne justifiant d'avoir la charge du bénéficiaire des prestations, si celui-ci est un enfant qui remplit les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale.

L'assuré peut déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations. Cette délégation n'est valable que pour les prestations dont le versement est demandé dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été établie par l'assuré.

La délégation ne fait pas obstacle au droit de la caisse de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires.

Un employé de la caisse de sécurité sociale ne peut être délégué par l'assuré pour l'encaissement des prestations que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse.