Code de la sécurité sociale

Section 1 : Dispositions générales

Article R331-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Date de la première constatation médicale de la grossesse

Résumé La première fois qu'un médecin ou une sage-femme découvre que vous êtes enceinte est la date qui compte pour la sécurité sociale.

La date de la première constatation médicale de la grossesse est celle à laquelle l'état de grossesse a été constaté par le médecin ou la sage-femme, quelle que soit la date de la notification de cet état à la caisse primaire d'assurance maladie.

Article R331-2

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Prise en charge des grossesses et suites de couches pathologiques

Résumé En cas de complications pendant ou après la grossesse, les frais médicaux sont couverts dès que le médecin les détecte, sauf exceptions.

En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, la prise en charge des frais de santé est assurée et les prestations en espèces de l'assurance-maladie sont servies à compter de la constatation médicale de l'état morbide dans les conditions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2, L. 321-2, L. 324-1, L. 160-7 et L. 371-1 et aux chapitres 2 et 3 du titre II du livre III sous réserve de l'article R. 331-6.

Si l'état morbide est constaté avant la période de six semaines précédant l'accouchement, il y a lieu d'appliquer le délai de carence mentionné à l'article L. 323-1.

En cas de suites de couches pathologiques, le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1 commence à courir à compter de la date d'accouchement.

Article R331-3

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Dispositions générales de contrôle médical en assurance maternité

Résumé Les mêmes règles médicales valent aussi pour les assurances maternité.

Les dispositions réglementaires relatives au contrôle médical sont applicables à l'assurance maternité.

Article R331-4

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Délivrance du carnet de maternité par les caisses

Résumé Les caisses donnent un carnet de maternité aux futures mères et peuvent refuser les aides si elles ne montrent pas les feuilles.

Les caisses doivent délivrer aux futures mères un carnet de maternité conforme au modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de la production par la bénéficiaire des feuilles détachées du carnet de maternité, la caisse peut refuser le bénéfice des prestations.