JORF n°207 du 5 septembre 2004

Article 22

Article 22

L'indemnité journalière maladie est égale à 50 % du gain journalier de base déterminé, dans les conditions prévues aux articles 20 et 21, à partir du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour le risque maladie-maternité dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte, prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. En aucun cas, l'indemnité journalière servie ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond susvisé.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2018

Abrogé le mercredi 4 janvier 2023

L'indemnité journalière maladie est égale à 50 % du gain journalier de base déterminé, dans les conditions prévues aux articles 20 et 21, à partir du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour le risque maladie-maternité dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte, prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. En aucun cas, l'indemnité journalière servie ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond susvisé.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 2012

L'indemnité journalière maladie est égale à 50 % du gain journalier de base déterminé, dans les conditions prévues aux articles 20 et 21, à partir du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour le risque maladie-maternité dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum garanti prévu à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. En aucun cas, l'indemnité journalière servie ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 septembre 2004

L'indemnité journalière maladie est égale à 50 % du gain journalier de base déterminé, dans les conditions prévues aux articles 20 et 21, à partir du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour le risque maladie-maternité dans la limite du plafond mentionné au II de l'article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002. En aucun cas, l'indemnité journalière servie ne peut être supérieure au sept cent vingtième du montant annuel de ce plafond.