JORF n°207 du 5 septembre 2004

Chapitre II : De l'évacuation sanitaire

Article 2

L'évacuation sanitaire visée au 9° de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 modifiée susvisée est une offre de soins proposée, dans le cadre de l'assurance maladie-maternité de Mayotte, au patient dont le diagnostic, le traitement ou le suivi thérapeutique ne sont pas réalisables dans la collectivité.

Article 3

L'évacuation sanitaire comprend, dans les conditions définies par la commission médicale des évacuations sanitaires, le transport, les mesures sanitaires nécessaires, l'accompagnement ainsi que les éventuels frais d'hébergement, du départ de Mayotte jusqu'au retour dès que l'état du patient le permet.

Article 4

L'évacuation sanitaire est organisée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui supporte les frais afférents à cette organisation.

Article 5

L'évacuation sanitaire est effectuée, sous la responsabilité conjointe des médecins prescripteurs, convoyeurs et receveurs chargés, chacun pour ce qui le concerne, d'effectuer tous les actes médicaux nécessaires et de veiller à la qualité des soins ainsi qu'au suivi thérapeutique pendant toute la période d'évacuation.