JORF n°207 du 5 septembre 2004

Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs des véhicules lourds

Article 15

Pour être agréé, un contrôleur doit satisfaire aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route susvisé et posséder le niveau de qualification Q1 tel que défini à l'annexe IV du présent arrêté.
Les niveaux de qualification requis pour chaque contrôle technique sont définis à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 16

Un contrôleur est agréé par le préfet de département du lieu d'implantation du centre de contrôle des véhicules lourds auquel il est rattaché, sur la base d'un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
La décision d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, à l'exploitant du centre de contrôle de véhicules lourds auquel il est rattaché et à l'organisme technique central. La décision d'agrément doit mentionner que le contrôleur est agréé pour le contrôle des véhicules lourds. Cette décision d'agrément doit pouvoir être présentée par le contrôleur à toute réquisition.
Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds rattaché à un centre peut exercer son activité de contrôle de véhicules lourds dans d'autres installations exploitées par d'autres personnes physiques ou morales, sous réserve qu'il maîtrise les applications informatiques et le système qualité du centre dans lequel il intervient. Cette condition est remplie par présentation d'une attestation visée par le contrôleur et l'exploitant du centre.
En cas de décision de rejet, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur, à l'exploitant du centre de contrôle de véhicules lourds auquel il est rattaché, ainsi qu'à l'organisme technique central.
Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un contrôleur sont décrites au paragraphe IV du chapitre Ier de l'annexe VII du présent arrêté.

Article 17

Pour réaliser les contrôles techniques sur les véhicules soumis à réglementation spécifique suivants :
- véhicules de transport en commun de personnes ;
- véhicules de transport de matières dangereuses,
le contrôleur agréé doit disposer d'une habilitation délivrée par le réseau ou le centre, si celui-ci n'est pas exploité par un réseau.
Cette habilitation doit indiquer le numéro d'agrément préfectoral ainsi que le niveau de qualification, qui doit obligatoirement être reporté dans les archivages informatiques. Cette habilitation doit être notifiée à l'organisme technique central.
Elle doit être présentée par le contrôleur à toute réquisition.

Article 18

Pour maintenir sa qualification, un contrôleur agréé doit justifier du respect des exigences prévues au paragraphe 2 de la section I de l'annexe IV du présent arrêté.
En cas de non-respect, l'agrément peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions de l'article 19 du présent arrêté.
Pour maintenir l'habilitation prévue à l'article 17, un contrôleur doit justifier du respect des exigences prévues au paragraphe 2 de la section II de l'annexe IV du présent arrêté.
Le réseau ou le centre, si celui-ci n'est pas rattaché à un réseau, tient à jour les habilitations des contrôleurs qui lui sont rattachés. Ces états doivent préciser le résultat des formations suivies et des audits annuels. Ils doivent être tenus à la disposition des agents chargés de la surveillance.

Article 19

L'agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route.
Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, l'exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que l'exploitant du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée.
Le contrôleur, l'exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que l'exploitant du centre de contrôle de rattachement du contrôleur disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendus et faire part de leurs observations.
Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au contrôleur, à l'exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés, à l'exploitant du centre de contrôle de véhicules lourds auquel le contrôleur est rattaché et à l'organisme technique central.

Article 19-1

En cas d'urgence, le préfet peut suspendre, à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du contrôleur pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 19.

Article 20

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux personnels des services de l'Etat qui effectuent le contrôle technique au titre du présent arrêté.