JORF n°207 du 5 septembre 2004

Article 29

Article 29

Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos pendant le congé légal prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail à l'assuré auquel un service départemental d'aide sociale à l'enfance confie un enfant en vue de son adoption, une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption et précisant la date d'arrivée de l'enfant au foyer lui est remise par ce service.

L'indemnité journalière de repos est accordée aux assurés salariés, parents adoptifs ou accueillants, qui remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6 du code la sécurité sociale.

L'assuré reçoit l'indemnité journalière mentionnée au cinquième alinéa de l'article 20-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service que celles décrites à l'article 27.


Historique des versions

Version 3

Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos pendant le congé légal prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail à l'assuré auquel un service départemental d'aide sociale à l'enfance confie un enfant en vue de son adoption, une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption et précisant la date d'arrivée de l'enfant au foyer lui est remise par ce service.

L'indemnité journalière de repos est accordée aux assurés salariés, parents adoptifs ou accueillants, qui remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6 du code la sécurité sociale.

L'assuré reçoit l'indemnité journalière mentionnée au cinquième alinéa de l'article 20-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service que celles décrites à l'article 27.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2018

Pour permettre le service de l'indemnité journalière de maternité pendant le congé légal prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance confie un enfant en vue de son adoption, il est remis à l'assuré(e), par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance, une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption et précisant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 septembre 2004

Pour permettre le service de l'indemnité journalière de maternité pendant le congé légal prévu à l'article L. 122-48-1 du code du travail applicable à Mayotte à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance confie un enfant en vue de son adoption, il est remis à l'assuré(e), par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance, une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption et précisant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.