JORF n°207 du 5 septembre 2004

Article 19

Article 19

Pour l'application du premier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le point de départ de l'indemnité journalière visée à l'article 20-6 de la même ordonnance est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée :

1° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;

2° La durée de la reprise du travail au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau est fixée à un an.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le nombre maximal d'indemnités journalières que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans est fixé à 360.


Historique des versions

Version 4

Pour l'application du premier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le point de départ de l'indemnité journalière visée à l'article 20-6 de la même ordonnance est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée :

1° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;

2° La durée de la reprise du travail au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau est fixée à un an.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le nombre maximal d'indemnités journalières que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans est fixé à 360 .

Version 3

En vigueur à partir du lundi 26 septembre 2016

L'indemnité journalière maladie prévue à l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 est accordée à l'expiration d'un délai de quatre jours. Le point de départ de l'indemnisation est fixé au cinquième jour d'arrêt à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée :

1° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;

2° La durée de la reprise du travail au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau est fixée à un an.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le nombre maximal d'indemnités journalières que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans est fixé à :

120 à compter du 1er janvier 2012 ;

240 à compter du 1er juillet 2012 ;

360 à compter du 1er janvier 2013.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 2012

L'indemnité journalière maladie prévue à l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 est accordée à l'expiration d'un délai de quatre jours. Le point de départ de l'indemnisation est fixé au cinquième jour d'arrêt à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée :

1° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;

2° La durée de la reprise du travail au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau est fixée à un an.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le nombre maximal d'indemnités journalières que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans est fixé à :

120 à compter du 1er janvier 2012 ;

240 à compter du 1er juillet 2012 ;

360 à compter du 1er janvier 2013.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 septembre 2004

L'indemnité journalière maladie prévue à l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 est accordée à l'expiration d'un délai de cinq jours. Le point de départ de l'indemnisation est fixé au sixième jour d'arrêt à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

Le nombre maximal d'indemnités journalières que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque d'un an est fixé à 60.