Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004

Article 14

Créé le 5 septembre 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de la prise en charge des frais de santé de l'assurance maladie prévue à l'article 20-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est identique à celle fixée dans les conditions prévues à l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, au troisième alinéa de l'article R. 160-21 du même code, à l'exception de celles prévues aux 12° et 13° du même article et R. 160-5 du même code, ainsi que des soins délivrés au centre hospitalier de Mayotte, ou, le cas échéant, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 160-21 du même code.

II.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de la prise en charge des frais de santé de l'assurance maladie prévue à l'article 20-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est supprimée dans les cas suivants :

1° Pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine et par le virus de l'hépatite C ;

3° Pour les médicaments mentionnés à l'article R. 5104-109 du code de la santé publique et pour ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12 du même code ;

4° Pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique ;

5° Pour les rentiers mentionnés à l'article L. 371-1 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes et pour les personnes mentionnées à l'article L. 161-1 du même code qui leur sont rattachées ;

6° Lorsque le malade est dans l'un des cas prévus au 3° et au 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, pour les actes, prestations et traitements inscrits sur le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1 du même code.

L'existence d'une affection donnant droit à la suppression de la participation de l'assuré au titre du 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est reconnue lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies :

a) Le malade est atteint soit d'une forme grave d'une maladie ou d'une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;

b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement d'une durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement coûteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitements ;

7° Dans le cas prévu au 10° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 160-14 du même code ; la participation de l'assuré est supprimée pour le suivi de l'affection au titre de laquelle il s'était vu reconnaître le bénéfice du 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, sur la demande de son médecin prescripteur. Cette demande est établie sur l'ordonnance mentionnée à l'article R. 161-45 du code de la sécurité sociale et adressée au service du contrôle médical de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. La demande précise l'affection au titre de laquelle l'assuré bénéficiait de l'exonération prévue au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;

8° A l'occasion de tout acte ou série d'actes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale qui sont affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 60, soit d'un tarif égal ou supérieur à 120 euros.

Pour l'application de ces dispositions, les coefficients ou les tarifs des actes peuvent se cumuler lorsque ces actes sont réalisés dans le même temps, par le même praticien et pour le même patient. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque le cumul concerne un acte affecté d'un coefficient et un acte affecté d'un tarif, la participation de l'assuré est supprimée lorsque le montant en euros résultant de ce cumul est égal ou supérieur à 120 euros.

La participation de l'assuré n'est ni réduite ni supprimée pour les frais de prothèses dentaires, d'analyses de biologie et d'actes d'anatomo-cyto-pathologie, sauf si ces actes sont dispensés dans le cadre d'une hospitalisation ;

9° Pour les actes de radiodiagnostic, d'imagerie par résonance magnétique, de scanographie, de scintigraphie ou de tomographie à émission de positons mentionnés dans la liste des actes et prestations pris en charge ou admis au remboursement par l'assurance maladie prévue à l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale qui sont affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 60, soit d'un tarif égal ou supérieur à 120 euros ; cette suppression ne dispense pas du versement du montant de la participation due par l'assuré au titre des autres actes pratiqués à l'occasion de la consultation ;

10° Pour les frais d'acquisition des prothèses oculaires et faciales, des orthoprothèses et des véhicules pour handicapés physiques figurant sur la liste prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

11° Pour les frais afférents à la fourniture du sang humain, du plasma ou de leurs dérivés et du lait humain ;

12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse de sécurité sociale de Mayotte prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin-conseil et le médecin prescripteur sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article 15. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération ;

13° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, pour les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, les frais d'hospitalisation ainsi que les frais de suivi et de soins dispensés au donneur en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l'objet ;

14° Pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, à compter de la date présumée de commission des faits.

Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son médecin ou de son représentant légal, ou lorsqu'une enquête de police judiciaire, une instruction préparatoire ou une mesure d'assistance éducative prévue à l'article 375 du code civil a été engagée, la caisse de sécurité sociale de Mayotte sollicite l'avis du contrôle médical sur le principe et la durée de l'exonération prévue à l'alinéa précédent. Le contrôle médical se prononce sur la base des éléments communiqués par le médecin prescripteur et, le cas échéant, de l'expertise médico-psychologique mentionnée à l'article 706-48 du code pénal.

L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire au-delà de la majorité de la victime, et peut être prolongée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ;

15° Pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

16° Pour les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 331-1 du code de la sécurité sociale ;

17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;

18° Pour les affiliés bénéficiaires de la législation des pensions militaires, pour eux-mêmes, en ce qui concerne les maladies, blessures ou infirmités différentes de l'affection d'origine militaire ;

19° Pour les assurées âgées de moins de 26 ans :
a) Pour les frais relatifs à une consultation annuelle du médecin ou de la sage-femme donnant lieu à la prescription d'un contraceptif ou d'examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive et pour les frais relatifs à une consultation de suivi par un médecin ou une sage-femme la première année d'accès à la contraception ;
b) Pour les frais relatifs aux examens de biologie médicale comportant un dosage du cholestérol total et des triglycérides et une glycémie à jeun, réalisés en vue d'une prescription contraceptive et dans la limite d'une fois par an ;
c) Pour les frais d'acquisition des spécialités pharmaceutiques à visée contraceptive inscrites sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ainsi que des dispositifs médicaux à visée contraceptive inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du même code ;
d) Pour les frais relatifs aux actes du médecin ou de la sage-femme donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif ;

e) Pour les assurés âgés de moins de 26 ans, pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle.
20° Pour les frais d'acquisition de médicaments, lorsque ceux-ci ont pour but la contraception d'urgence ;
21° Pour les frais de transport, lorsque celui-ci est réalisé à la demande d'une unité participant au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique.

III.-Pour les assurés titulaires de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002, les taux prévus pour les frais et les médicaments mentionnés aux 4°, 5°, 6° du I du présent article sont limités à 20 %, sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques. En matière de frais de transport, ces assurés sont exonérés de toute participation.

IV.-L'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte.

V.-Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte prend la décision prononçant la suppression de la participation au titre des 6° et 7° du II du présent article après avis du service du contrôle médical. Cette décision est valable pour une durée égale à celle indiquée sur le protocole de soins.

La décision d'exonération peut être renouvelée dans les mêmes conditions à l'expiration de cette période si le malade est toujours reconnu atteint d'une ou des affections mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. Cette décision est valable pour la durée indiquée sur le protocole renouvelé.

A défaut de durée mentionnée sur le protocole, la décision indique sa durée d'application.

Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte notifie sa décision à l'assuré. En cas de refus de suppression de la participation de l'assuré, la notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le cas où le bénéfice de la suppression est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré.

Les litiges d'ordre médical relatifs au diagnostic ou au traitement de l'affection ou de l'état pathologique sont soumis à la procédure prévue à l'article 15 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parDécret n°2023-1425 du 29 décembre 2023art. 1

I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de la prise en charge des frais de santé de l'assurance maladie prévue à l'article 20-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est identique

à celle fixéedans les conditions prévues à

l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, au troisième alinéade l'article R. 160-21 du même code

, àl'exceptionde celles prévuesaux 12° et 13° du même article

et R. 160-5 du même code

, ainsi que des soins délivrés au centre hospitalierde Mayotte, ou, le cas échéant, dans les conditions prévues au troisième alinéade l'article R. 160-21 du même code

.

II.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au

1° Pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux

2° Pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs

3° Pour les médicaments mentionnés à l'article R. 5104-109 du

4° Pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que

5° Pour les rentiers mentionnés à l'article L. 371-1 du

6° Lorsque le malade est dans l'un des cas prévus

L'existence d'une affection donnant droit à la suppression de la

a) Le malade est atteint soit d'une forme grave d'une

b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement d'une durée

7° Dans le cas prévu au 10° de l'article L.

8° A l'occasion de tout acte ou série d'actes inscrits

Pour l'application de ces dispositions, les coefficients ou les tarifs

La participation de l'assuré n'est ni réduite ni supprimée pour

9° Pour les actes de radiodiagnostic, d'imagerie par résonance magnétique,

10° Pour les frais d'acquisition des prothèses oculaires et faciales,

11° Pour les frais afférents à la fourniture du sang

12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité

13° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du

14° Pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par

Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son

L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire

15° Pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents

16° Pour les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 331-1

17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire

18° Pour les affiliés bénéficiaires de la législation des pensions

19° Pour les assurées âgées de moins de 26 ans

e) Pour les assurés âgés de moins de 26 ans,

III.-Pour les assurés titulaires de l'allocation spéciale pour les personnes

IV.-L'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale est

V.-Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte

La décision d'exonération peut être renouvelée dans les mêmes conditions

A défaut de durée mentionnée sur le protocole, la décision

Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte

Les litiges d'ordre médical relatifs au diagnostic ou au traitement

En vigueur du vendredi 10 février 2023 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2023-81 du 6 février 2023art. 2

I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au

1° 20 % pour les frais d'honoraires des praticiens et

2° 20 % du tarif de responsabilité de la caisse

3° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens ;

4° 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux

5° 70 % pour les médicaments principalement destinés au traitement

6° 70 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles

7° 40 % pour les frais de produits et prestations

8° 85 % pour les médicaments dont le service médical

9° 35 % pour tous les autres frais, y compris

II.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au

1° Pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux

2° Pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs

3° Pour les médicaments mentionnés à l'article R. 5104-109 du

4° Pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que

5° Pour les rentiers mentionnés à l'article L. 371-1 du

6° Lorsque le malade est dans l'un des cas prévus

L'existence d'une affection donnant droit à la suppression de la

a) Le malade est atteint soit d'une forme grave d'une

b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement d'une durée

7° Dans le cas prévu au 10° de l'article L.

8° A l'occasion de tout acte ou série d'actes inscrits

Pour l'application de ces dispositions, les coefficients ou les tarifs

La participation de l'assuré n'est ni réduite ni supprimée pour

9° Pour les actes de radiodiagnostic, d'imagerie par résonance magnétique,

10° Pour les frais d'acquisition des prothèses oculaires et faciales,

11° Pour les frais afférents à la fourniture du sang

12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité

13° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du

14° Pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par

Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son

L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire

15° Pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents

16° Pour les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 331-1

17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire

18° Pour les affiliés bénéficiaires de la législation des pensions

19° Pour les assurées âgées de moins de 26 ans

e) Pour les assurés âgés de moins de 26 ans, pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle. 20° Pour les frais d'acquisition de médicaments, lorsque ceux-ci ont pour but la contraception d'urgence ; 21° Pour les frais de transport, lorsque celui-ci est réalisé à la demande d'une unité participant au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique.

III.-Pour les assurés titulaires de l'allocation spéciale pour les personnes

IV.-L'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale est

V.-Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte

La décision d'exonération peut être renouvelée dans les mêmes conditions

A défaut de durée mentionnée sur le protocole, la décision

Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte

Les litiges d'ordre médical relatifs au diagnostic ou au traitement

En vigueur du mercredi 4 janvier 2023 au jeudi 9 février 2023

Modifié parDécret n°2023-1 du 2 janvier 2023art. 2

I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au

1° 20 % pour les frais d'honoraires des praticiens et

2° 20 % du tarif de responsabilité de la caisse

3° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens ;

4° 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux

5° 70 % pour les médicaments principalement destinés au traitement

6° 70 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles

7° 40 % pour les frais de produits et prestations

8° 85 % pour les médicaments dont le service médical

9° 35 % pour tous les autres frais, y compris

II.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au

1° Pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux

2° Pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs

3° Pour les médicaments mentionnés à l'article R. 5104-109 du

4° Pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que

5° Pour les rentiers mentionnés à l'article L. 371-1 du

6° Lorsque le malade est dans l'un des cas prévus

L'existence d'une affection donnant droit à la suppression de la

a) Le malade est atteint soit d'une forme grave d'une

b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement d'une durée

7° Dans le cas prévu au 10° de l'article L.

8° A l'occasion de tout acte ou série d'actes inscrits

Pour l'application de ces dispositions, les coefficients ou les tarifs

La participation de l'assuré n'est ni réduite ni supprimée pour

9° Pour les actes de radiodiagnostic, d'imagerie par résonance magnétique,

10° Pour les frais d'acquisition des prothèses oculaires et faciales,

11° Pour les frais afférents à la fourniture du sang

12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité

13° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du

14° Pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par

Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son

L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire

15° Pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents

16° Pour les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 331-1

17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire

18° Pour les affiliés bénéficiaires de la législation des pensions

19° Pour les assurées âgées de moins de 26 ans: a) Pour les frais relatifs à une consultation annuelle du médecin ou de la sage-femme donnant lieu à la prescription d'un contraceptif ou d'examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive et pour les frais relatifs à une consultation de suivi par un médecin ou une sage-femme la première année d'accès à la contraception ; b) Pour les frais relatifs aux examens de biologie médicale comportant un dosage du cholestérol total et des triglycérides et une glycémie à jeun, réalisés en vue d'une prescription contraceptive et dans la limite d'une fois par an ; c) Pour les frais d'acquisition des spécialités pharmaceutiques à visée contraceptive inscrites sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ainsi que des dispositifs médicaux à visée contraceptive inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du même code ; d) Pour les frais relatifs aux actes du médecin ou de la sage-femme donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif ;

e) Pour les assurés âgés de moins de 26 ans, pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle.

III.-Pour les assurés titulaires de l'allocation spéciale pour les personnes

IV.-L'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale est

V.-Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte

La décision d'exonération peut être renouvelée dans les mêmes conditions

A défaut de durée mentionnée sur le protocole, la décision

Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte

Les litiges d'ordre médical relatifs au diagnostic ou au traitement

En vigueur du mercredi 18 novembre 2020 au mardi 3 janvier 2023

Modifié parDécret n°2020-1390 du 16 novembre 2020art. 1

I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au

1° 20 % pour les frais d'honoraires des praticiens et

2° 20 % du tarif de responsabilité de la caisse

3° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens ;

4° 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux

5° 70 % pour les médicaments principalement destinés au traitement

6° 70 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles

7° 40 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

8° 85 % pour les médicaments dont le service médical

9° 35 % pour tous les autres frais, y compris

II.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de la prise en charge des frais de santé de l'assurance maladie prévue à l'article 20-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée estsupprimée dans les cas suivants :

1° Pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux

2° Pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs

3° Pour les médicaments mentionnés à l'article R. 5104-109 du

4° Pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que

5° Pour les rentiers mentionnés à l'article L. 371-1 du

6° Lorsque le malade est dans l'un des cas prévus

L'existence d'une affection donnant droit à la suppression de la

a) Le malade est atteint soit d'une forme grave d'une

b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement d'une durée

7° Dans le cas prévu au 10° de l'article L.

8° A l'occasion de tout acte ou série d'actes inscrits

Pour l'application de ces dispositions, les coefficients ou les tarifs

La participation de l'assuré n'est ni réduite ni supprimée pour

9° Pour les actes de radiodiagnostic, d'imagerie par résonance magnétique,

10° Pour les frais d'acquisition des prothèses oculaires et faciales,

11° Pour les frais afférents à la fourniture du sang

12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité

13° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du

14° Pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par

Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son

L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire

15° Pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents

16° Pour les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 331-1

17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire

18° Pour les affiliés bénéficiaires de la législation des pensions militaires, pour eux-mêmes, en ce qui concerne les maladies, blessures ou infirmités différentes de l'affection d'origine militaire ;

19° Pour les mineures : a) Pour les frais relatifs à une consultation annuelle du médecin ou de la sage-femme donnant lieu à la prescription d'un contraceptif ou d'examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive et pour les frais relatifs à une consultation de suivi par un médecin ou une sage-femme la première année d'accès à la contraception ; b) Pour les frais relatifs aux examens de biologie médicale comportant un dosage du cholestérol total et des triglycérides et une glycémie à jeun, réalisés en vue d'une prescription contraceptive et dans la limite d'une fois par an ; c) Pour les frais d'acquisition des spécialités pharmaceutiques à visée contraceptive inscrites sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ainsi que des dispositifs médicaux à visée contraceptive inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du même code ; d) Pour les frais relatifs aux actes du médecin ou de la sage-femme donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif.

III.-Pour les assurés titulaires de l'allocation spéciale pour les personnes

IV.-L'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale est

V.-Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte

La décision d'exonération peut être renouvelée dans les mêmes conditions

A défaut de durée mentionnée sur le protocole, la décision

Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte

Les litiges d'ordre médical relatifs au diagnostic ou au traitement

En vigueur du lundi 26 septembre 2016 au mardi 17 novembre 2020

Modifié parDécret n°2016-1246 du 22 septembre 2016art. 2

I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de la priseen charge des fraisde santé de l'assurance maladie prévue à l'article 20-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est fixée ainsi qu'il suit :

1° 20 % pour les frais d'honoraires des praticiens et

2° 20 % du tarif de responsabilité de la caisse

3° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens ;

4° 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux

5° 70 % pour les médicaments principalement destinés au traitement

6° 70 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles

7° 40 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale;

8° 85 % pour les médicaments dont le service médical

9° 35 % pour tous les autres frais, y compris

II.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de la priseen charge des fraisde santé de l'assurance maladie prévue à l'article 20-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susviséeestsupprimée dans les cas suivants :

1° Pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux

2° Pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs

3° Pour les médicaments mentionnés à l'article R. 5104-109 du

4° Pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que

5° Pour les rentiers mentionnés à l'article L. 371-1 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes et pour les personnes mentionnées à l'article L. 161-1 du même code qui leur sont rattachées;

6° Lorsque le malade est dans l'un des cas prévus au 3° et au 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, pour les actes, prestations et traitements inscrits sur le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1 du même code.

L'existence d'une affection donnant droit à la suppression de la participation de l'assuré au titre du 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est reconnue lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies :

a) Le malade est atteint soit d'une forme grave d'une maladie ou d'une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;

b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement d'une durée

7° Dans le cas prévu au 10° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 160-14 du même code ; la participation de l'assuré est supprimée pour le suivi de l'affection au titre de laquelle il s'était vu reconnaître le bénéfice du 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, sur la demande de son médecin prescripteur. Cette demande est établie sur l'ordonnance mentionnée à l'article R. 161-45 du code de la sécurité sociale et adressée au service du contrôle médical de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. La demande précise l'affection au titre de laquelle l'assuré bénéficiait de l'exonération prévue au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;

8° A l'occasion de tout acte ou série d'actes inscrits

Pour l'application de ces dispositions, les coefficients ou les tarifs

La participation de l'assuré n'est ni réduite ni supprimée pour

9° Pour les actes de radiodiagnostic, d'imagerie par résonance magnétique,

10° Pour les frais d'acquisition des prothèses oculaires et faciales,

11° Pour les frais afférents à la fourniture du sang

12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité

13° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du

14° Pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par

Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son

L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire

15° Pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents

16° Pour les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 331-1

17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire

18° Pour les affiliés bénéficiaires de la législation des pensions

III.-Pour les assurés titulaires de l'allocation spéciale pour les personnes

IV.-L'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte.

V.-Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte

La décision d'exonération peut être renouvelée dans les mêmes conditions à l'expiration de cette période si le malade est toujours reconnu atteint d'une ou des affections mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. Cette décision est valable pour la durée indiquée sur le protocole renouvelé.

A défaut de durée mentionnée sur le protocole, la décision

Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte

Les litiges d'ordre médical relatifs au diagnostic ou au traitement

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 25 septembre 2016

Modifié parDécret n°2015-1865 du 30 décembre 2015art. 11 (V)

I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au

1° 20 % pour les frais d'honoraires des praticiens et

2° 20 % du tarif de responsabilité de la caisse

3° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens ;

4° 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux

5° 70 % pour les médicaments principalement destinés au traitement

6° 70 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles

7° 40 % pour les frais de produits et prestations

8° 85 % pour les médicaments dont le service médical

9° 35 % pour tous les autres frais, y compris

II.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au

1° Pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs

3° Pour les médicaments mentionnés à l'article R. 5104-109 du

4° Pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que

5° Pour les rentiers mentionnés à l'article L. 371-1 du

6° Lorsque le malade est dans l'un des cas prévus

L'existence d'une affection donnant droit à la suppression de la

a) Le malade est atteint soit d'une forme grave d'une

b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement d'une durée

7° Dans le cas prévu au 10° de l'article L.

8° A l'occasion de tout acte ou série d'actes inscrits

Pour l'application de ces dispositions, les coefficients ou les tarifs

La participation de l'assuré n'est ni réduite ni supprimée pour

9° Pour les actes de radiodiagnostic, d'imagerie par résonance magnétique,

10° Pour les frais d'acquisition des prothèses oculaires et faciales,

11° Pour les frais afférents à la fourniture du sang

12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité

13° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du

14° Pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par

Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son

L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire

15° Pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents

16° Pour les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 331-1

17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire

18° Pour les affiliés bénéficiaires de la législation des pensions

III.-Pour les assurés titulaires de l'allocation spéciale pour les personnes

IV.-L'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale est

V.-Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte

La décision d'exonération peut être renouvelée dans les mêmes conditions

A défaut de durée mentionnée sur le protocole, la décision

Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte

Les litiges d'ordre médical relatifs au diagnostic ou au traitement

En vigueur du dimanche 21 octobre 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2012-1168 du 17 octobre 2012art. 1

I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie prévue à l'article 20-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est fixée ainsi qu'il suit :

1° 20 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoire afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;

2° 20 % du tarif de responsabilité de la caisse

3° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens ;

4° 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux

70 % pourles médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, a été classé comme modéré en application du 6° de l'article R. 163-18 du même code ;

6° 70 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, et pour les préparations homéopathiques répondantaux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en chargepar l'assurance maladie ;

7° 40 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnéeà l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

8° 85 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application dude l'article R. 163-18 du même code ;

35 % pour tous les autres frais, y compris les frais de transport mentionnés au 8° de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

II.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie prévue à l'article 20-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est supprimée dans les cas suivants :

1° Pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 322-2 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine et par le virus de l'hépatite C ;

3° Pour les médicaments mentionnés à l'article R. 5104-109 du code de la santé publiqueet pour ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du Ide l'article L. 5121-12 du même code ; 4° Pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes mentionnésà l'article L. 1411-6 du code de la santé publique ;

5° Pour les rentiers mentionnés à l'article L. 371-1 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit ;

6° Lorsque le malade est dansl'un des cas prévus au 3° et au 4° de l'article L. 322-3 du code dela sécurité sociale, pour lesactes, prestations et traitements inscrits sur le protocole de soins prévuà l'article L. 324-1 du même code. L'existenced'une affection donnant droit à la suppression de la participation de l'assuré au titre du 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est reconnue lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies : a) Le malade estatteint soit d'une forme grave d'une maladie ou d'une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave ne figurant passur la liste mentionnée au 3° del'

article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ; b) Cette ou ces affections nécessitent un traitementd'une durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement coûteux en raison du coût oude la fréquence des actes, prestations et traitements ; 7° Dans le cas prévu au 10°de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 322-7-1 du même code ; la participation de l'assuré est supprimée pour le suivi del'affection au titrede laquelle il s'était vu reconnaître le bénéfice du 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, sur la demande de son médecin prescripteur. Cette demande est établiesur l'ordonnance mentionnée à l'article R. 161-45 du codede la sécurité sociale et adressée au service du contrôle médicalde la caisse de sécurité sociale de Mayotte. La demande précise l'affection au titre delaquelle l'assuré bénéficiait de l'exonération prévue au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ; 8° A l'occasion de tout acteou série d'actes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale qui sont affectés soitd'un coefficient égal ou supérieurà 60, soit d'un tarif égal ou supérieur à 120 euros. Pour l'application de ces dispositions, les coefficients ou les tarifs des actes peuvent se cumuler lorsque ces actes sont réalisés dans le même temps, par le même praticien et pour le même patient. Les conditionsd'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque le cumul concerne un acte affecté d'un coefficient et un acte affecté d'un tarif,la participation de l'assuré est supprimée lorsque le montant en euros résultant de ce cumul est égal ou supérieur à 120 euros. La participation de l'assuré n'est ni réduite ni supprimée pour les frais de prothèses dentaires,d'analyses de biologie et d'actes d'anatomo-cyto-pathologie, sauf si ces actes sont dispensés dansle cadre d'une hospitalisation ; 9° Pourles actes de radiodiagnostic, d'imagerie par résonance magnétique, de scanographie, de scintigraphie ou de tomographie à émission de positons mentionnés dans la liste des actes et prestations pris en chargeou admis au remboursement par l'assurance maladie prévue àl'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale quisont affectés soit d'un coefficient égal ou supérieurà 60, soit d'un tarif égal ou supérieurà 120 euros ; cette suppression ne dispense pas du versement du montant de la participation due par l'assuré au titre des autres actes pratiqués à l'occasion de la consultation;

10° Pour les frais d'acquisition des prothèses oculaires et faciales, des orthoprothèses et des véhicules pour handicapés physiques figurant surla liste prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

11° Pour les frais afférents à la fourniture du sang humain, du plasma oude leurs dérivés et du lait humain;

12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité etpour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse de sécurité sociale de Mayotte prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin-conseil et le médecin prescripteur sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévuesà l'

article 15

. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération ;

13° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, pour les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, les frais d'hospitalisation ainsi que les frais de suivi et de soins dispensés au donneur en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l'objet ;

14° Pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, à compter de la date présumée de commission des faits.

Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son médecin ou de son représentant légal, ou lorsqu'une enquête de police judiciaire, une instruction préparatoire ou une mesure d'assistance éducative prévue à l'

article 375 du code civil a été engagée, la caisse de sécurité sociale de Mayotte sollicite l'avis du contrôle médical sur le principe et la durée de l'exonération prévue à l'alinéa précédent. Le contrôle médical se prononce sur la base des éléments communiqués par le médecin prescripteur et, le cas échéant, de l'expertise médico-psychologique mentionnée à l'article 706-48 du code pénal. L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire au-delà de la majorité de la victime, et peut être prolongée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ;

15° Pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

16° Pour les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 331-1 du code de la sécurité sociale ;

17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l'

article L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;

18° Pour les affiliés bénéficiaires de la législation des pensions militaires, pour eux-mêmes, en ce qui concerne les maladies, blessures ou infirmités différentes de l'affection d'origine militaire. III.-Pour les assurés titulaires de l'allocation spéciale pourles personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002, les taux prévus pour les frais et les médicaments mentionnés aux 4°, 5°, 6° du I du présent article sont limités à 20 %, sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques. En matière de frais de transport, ces assurés sont exonérés de toute participation.

IV.-L'article D. 322-1 du code dela sécurité sociale est applicable à Mayotte.

V.-Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte prend la décision prononçant la suppression de la participationau titre des 6° et 7° du II du présent article après avis du service du contrôle médical. Cette décision est valable pour une durée égale à celle indiquée sur le protocole de soins. La décision d'exonération peut être renouvelée dans les mêmes conditions à l'expiration de cette période si le malade est toujours reconnu atteint d'une ou des affections mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. Cette décision est valable pour la durée indiquée sur le protocole renouvelé.

A défaut de durée mentionnée sur le protocole, la décision indique sa durée d'application.

Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte notifie sa décision à l'assuré. En cas de refus de suppression de la participation de l'assuré, la notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le cas où le bénéfice de la suppression est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré.

Les litiges d'ordre médical relatifs au diagnostic ou au traitement de l'affection ou de l'état pathologique sont soumis à la procédure prévue à l'article 15 du présent décret.

En vigueur du dimanche 5 septembre 2004 au samedi 20 octobre 2012

I. - La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie prévue à l'article 20-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est fixée ainsi qu'il suit :

1° 20 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;

2° 20 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement privé ;

3° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens ;

4° 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux et pour les frais d'analyses ou de laboratoire, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

5° Pour les médicaments, 65 %, 35 %, 0 % conformément aux taux fixés par les listes mentionnées à l'

article L. 162-17 du code de la sécurité sociale

;

6° 35 % pour tous les autres frais, y compris les frais de transport mentionnés au 8° de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

II. - La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie prévue à l'article 20-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est supprimée dans les cas suivants :

1° Pour l'acquisition des appareils figurant aux chapitres V et VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et prestations visée à l'

article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

;

2° A l'occasion de tout acte ou série d'actes affectés à la nomenclature générale des actes professionnels d'un coefficient égal ou supérieur à 50, à l'exception des prothèses dentaires et des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques ;

3° Pour un traitement radiothérapique ou par isotopes radioactifs à condition que le nombre des séances atteigne un coefficient total au moins égal à 50 ;

4° Pour le bénéficiaire reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur la liste prévue à l'

article D. 322-1 du code de la sécurité sociale

en ce qui concerne les frais relatifs au traitement à suivre en cas d'affection de longue durée dont le bénéficiaire est reconnu atteint.

La décision prononçant la suppression de la participation, prise sur avis du contrôle médical par la caisse de sécurité sociale, fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable ; la décision d'exonération peut être renouvelée à l'expiration de cette période s'il est reconnu, sur avis du contrôle médical, que le malade est toujours traité pour une affection inscrite sur la liste. La décision de renouvellement fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable ;

5° Lorsque le bénéficiaire, sur sa demande, a été reconnu par le contrôle médical atteint d'une forme évolutive ou invalidante d'une affection grave caractérisée pour des soins continus d'une durée prévisible supérieure à six mois en ce qui concerne les frais relatifs au traitement de l'affection considérée ;

6° Lorsque le bénéficiaire, sur sa demande, a été reconnu par le contrôle médical atteint de plusieurs affections caractérisées entraînant un état pathologique invalidant pour lequel des soins continus d'une durée prévisible supérieure à six mois sont nécessaires en ce qui concerne les frais relatifs au traitement de l'état pathologique considéré ;

Pour les 5° et 6°, la prise en charge est accordée, par la caisse de sécurité sociale, pour une période ne pouvant excéder vingt-quatre mois, sur avis conforme du contrôle médical.

L'avis du contrôle médical est rendu au vu d'un dossier médical établi par le médecin traitant comportant, outre le diagnostic précis et confirmé par les examens nécessaires, un programme thérapeutique adapté et conforme aux données acquises de la science.

Les litiges d'ordre médical relatifs au diagnostic ou au traitement de l'affection ou de l'état pathologique sont soumis à la procédure prévue à l'

article 15

du présent décret ;

7° Pour l'affiliée ou une ayant droit enceinte, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ;

8° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité ainsi que pour son traitement, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse de sécurité sociale prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait application de la procédure prévue à l'

article 15

du présent décret. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération ;

9° Pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles

222-23

à

222-32

et

227-22

à

227-27

du code pénal, à compter de la date présumée de commission des faits.

Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son médecin traitant ou de son représentant légal, ou lorsqu'une enquête de police judiciaire, une instruction préparatoire ou une mesure d'assistance éducative prévue à l'

article 375 du code civil

a été engagée, la caisse de sécurité sociale sollicite l'avis du contrôle médical sur le principe et la durée de l'exonération. Le contrôle médical se prononce sur la base des éléments communiqués par le médecin traitant et, le cas échéant, de l'expertise médico-psychologique mentionnée à l'article 706-48 du code pénal. L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire au-delà de la majorité de la victime, et peut être prolongée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ;

10° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l'

article L. 2132-2-1 du code de la santé publique

;

11° Pour les affiliés bénéficiaires de la législation des pensions militaires, pour eux-mêmes, en ce qui concerne les maladies, blessures ou infirmités différentes de l'affection d'origine militaire ;

Par dérogation, les personnes mentionnées aux 7°, 8° et 11° ci-dessus supportent la participation de 65 % prévue au 5° du I ci-dessus.

III. - L'

article D. 322-1 du code de la sécurité sociale

est applicable à Mayotte.