Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996

Article 20-2

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 13 juillet 2004

Une participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 8° de l'article 20-1 est due par l'assuré ; elle peut être proportionnelle à ces tarifs ou forfaitaire et peut varier selon les catégories de prestations. Elle peut être limitée ou supprimée dans les cas prévus à l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

En vigueur du mardi 13 juillet 2004 au samedi 31 décembre 2011

Une participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 8° de l'

article 20-1

est due par l'assuré ; elle peut être proportionnelle à ces tarifs ou forfaitaire et peut varier selon les catégories de prestations. Elle peut être limitée ou supprimée dans les cas prévus à l'

article L. 322-3 du code de la sécurité sociale

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