Code de la sécurité sociale

Article R162-52

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 24 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation et contrôle des tarifs des soins par la sécurité sociale

Résumé. L'article explique comment les tarifs des soins sont fixés et contrôlés par la sécurité sociale, en tenant compte des majorations pour certains actes et en impliquant divers acteurs dans le processus.

I. ― Les tarifs fixés en application des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 sont déterminés d'après une liste des actes et prestations établie dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-7.

Cette liste peut comporter des majorations pour les actes accomplis dans des circonstances spéciales ou par certaines catégories de praticiens, en raison de leurs titres, de leur valeur scientifique, de leurs travaux ou de leur spécialisation. Elle détermine, en pareil cas, les conditions d'application de ces majorations.

La liste peut également comporter des prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes.

Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent I, préalablement au remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande de prise en charge vaut décision d'acceptation.

I bis. ― La procédure d'inscription sur la liste prévue aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-8 s'applique aux actes innovants nécessaires à l'utilisation ou à la prise en charge par l'assurance maladie d'un dispositif médical ou d'un dispositif médical de diagnostic in vitro pour lesquels la Haute Autorité de santé a prononcé en application du c du 2° de l'article R. 162-52-1 une amélioration du service attendu majeure, importante ou modérée.

II. ― Avant de procéder aux consultations rendues obligatoires par l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe de son intention d'inscrire un acte ou une prestation, d'en modifier les conditions d'inscription ou de procéder à sa radiation les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, l'Union nationale des professionnels de santé, les organisations représentatives des professionnels de santé autorisés à pratiquer l'acte ou la prestation et les organisations représentatives des établissements de santé.

L'avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire est rendu dans un délai de vingt et un jours à compter de la date à laquelle elle a été saisie par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.

Cet avis est adressé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi qu'aux autres personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent II.

III. ― La décision d'inscription d'un acte ou d'une prestation mentionne les indications thérapeutiques ou diagnostiques tenant compte notamment de l'état du patient ainsi que les conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation.

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie définit le tarif de l'acte ou de la prestation dans le respect des règles de hiérarchisation établies par le Haut Conseil des nomenclatures mentionné au IV de l'article L. 162-1-7. Lorsque l'acte ou la prestation constitue une alternative à des actes ou prestations déjà inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie évalue l'opportunité de l'inscription de l'acte ou de la prestation et définit, le cas échéant, son tarif au regard des coûts de mise en oeuvre comparés de ces différents traitements.

La décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription ou leur radiation, accompagnée des avis mentionnés au II ci-dessus et d'une estimation chiffrée de son impact financier, est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les ministres compétents peuvent s'opposer à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans un délai de vingt et un jours. Ce délai est ramené à quinze jours, lorsque l'acte ou la prestation est nécessaire à l'utilisation d'un produit inscrit à la liste prévue à l'article L. 165-1 pour lequel l'amélioration du service attendu ou rendu est majeure ou importante, au sens des articles R. 165-11 et R. 165-11-1. Passés ces délais, la décision est réputée approuvée.

L'opposition des ministres compétents est motivée et notifiée à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Les ministres en informent la Haute Autorité de santé et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, ainsi que les autres personnes morales mentionnées au premier alinéa du II ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 avril 2021

Modifié parDécret n°2021-491 du 21 avril 2021art. 1

En résumé. Aucun texte fourni pour comparaison.

I. ― Les tarifs fixés en application des conventions mentionnées

Cette liste peut comporter des majorations pour les actes accomplis

La liste peut également comporter des prescriptions de nature à

Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent I, préalablement

I bis. ― La procédure d'inscription sur la liste prévueaux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-8 s'applique aux actes innovants nécessaires à l'utilisation ou à la prise en charge par l'assurance maladie d'un dispositif médical ou d'un dispositif médical de diagnostic in vitro pour lesquels la Haute Autorité de santé a prononcé en application du c du 2° de l'article R. 162-52-1 une amélioration du service attendu majeure, importante ou modérée.

II. ― Avant de procéder aux consultations rendues obligatoires par l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe de son intention d'inscrire un acte ou une prestation, d'en modifier les conditions d'inscription ou de procéder à sa radiation les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, l'Union nationale des professionnels de santé, les organisations représentatives des professionnels de santé autorisés à pratiquer l'acte ou la prestation et les organisations représentatives des établissements de santé.

L'avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire est rendu dansun délai

de vingt et un jours à compter de la date à laquelle elle a été saisie par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.

Cet avis est adressé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi qu'aux autres personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent II.

III. ― La décision d'inscription d'un acte ou d'une prestation

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie définit le tarif de l'acte ou de la prestation dans le respect des règles de hiérarchisation établies par le Haut Conseil des nomenclatures mentionné au IV del'article L. 162-1-7. Lorsque l'acte ou la prestation constitue une alternative à des actes ou prestationsdéjà inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie évalue l'opportunité de l'inscription de l'acte ou de la prestation et définit, le cas échéant, son tarif au regard des coûts de mise en oeuvre comparés de ces différents traitements.

La décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur

Les ministres compétents peuvent s'opposer à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans un délai de vingt et unjours. Ce délai est ramené à quinze jours, lorsque l'acte ou la prestation est nécessaire à l'utilisation d'un produit inscrit à la liste prévue à l'article L. 165-1 pour lequel l'amélioration du service attendu ou rendu est majeure ou importante, au sens des articles R. 165-11 et R. 165-11-1. Passés ces délais, la décision est réputée approuvée.

L'opposition des ministres compétents est motivée et notifiée à l'Union

En vigueur du samedi 21 février 2015 au vendredi 23 avril 2021

Modifié parDÉCRET n°2015-188 du 18 février 2015art. 1

En résumé. Les textes fournis ne contiennent pas d'informations détaillées à comparer.

I. ― Les tarifs fixés en application des conventions mentionnées

Cette liste peut comporter des majorations pour les actes accomplis

La liste peut également comporter des prescriptions de nature à

Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent I, préalablement

I bis. ― Les procédures d'inscription sur la liste et de tarification prévues aux articles L. 162-1-7-1 et L. 162-1-8 s'appliquent aux actes innovants nécessaires à l'utilisation ou à la prise en charge par l'assurance maladie d'un dispositif médical pour lesquels la Haute Autorité de santé a prononcé en application du c du 2° de l'article R. 162-52-1 une amélioration du service attendu majeure, importante ou modérée.

II. ― Avant de procéder aux consultations rendues obligatoires par

Les avis de la Haute Autorité de santé et de

Lorsque l'acte ou la prestation est nécessaire à l'utilisation d'un produit inscrit à la liste prévue à l'article L. 165-1 pour lequel l'amélioration du service attendu ou rendu est majeure ou importante, au sens des articles R. 165-11 et R. 165-11-1, l'avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire est rendu au plus tard vingt et un jours à compter de la date à laquelle elle a été saisie par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Ce délai s'applique également lorsque l'acte est nécessaire à l'utilisation ou à la prise en charge par l'assurance maladie d'un dispositif médical et que sont applicables les procédures prévues au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-7-1 et à l'article L. 162-1-8. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.

Ces avis sont adressés aux ministres chargés de la santé

III. ― La décision d'inscription d'un acte ou d'une prestation

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie définit le tarif de

La décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur

Les ministres compétents peuvent s'opposer à la décision de l'Union

L'opposition des ministres compétents est motivée et notifiée à l'Union

En vigueur du mercredi 25 janvier 2012 au vendredi 20 février 2015

Modifié parDécret n°2012-76 du 23 janvier 2012art. 1

En résumé. Impossible d'analyser les changements sans le texte complet des deux versions.

I. Les tarifs fixés en application des conventions mentionnées à l'

article L. 162-14-1 sont déterminés d'après une liste des actes et prestations établie dans les conditions prévues à l'

article L. 162-1-7

.

Cette liste peut comporter des majorations pour les actes accomplis

La liste peut également comporter des prescriptions de nature à

Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent I, préalablement

II. Avant de procéder aux consultations rendues obligatoires par le troisième alinéa de l'

article L. 162-1-7

, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe de son

Les avis de la Haute Autorité de santé et de

Lorsque l'acte ou la prestation est nécessaire à l'utilisation d'un produit inscrit à la liste prévue à l'article L. 165-1 pour lequel l'amélioration du service attendu ou rendu est majeure ou importante, au sens des articles R. 165-11 et R. 165-11-1, l'avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire est rendu au plus tard vingt et un jours à compter de la date à laquelle elle a été saisie par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.

Ces avis sont adressés aux ministres chargés de la santé

III. La décision d'inscription d'un acte ou d'une prestation mentionne les indications thérapeutiques ou diagnostiques tenant compte notamment de l'état du patient ainsi que les conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation.

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie définit le tarif de

article L. 162-1-7

. Lorsque l'acte ou la prestation constitue une alternative à

article L. 162-1-7

, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie évalue l'opportunité de

La décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur

Les ministres compétents peuvent s'opposer à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans un délai de quarante-cinq jours. Cedélaiest ramené à quinze jours, lorsque l'acte ou la prestation est nécessaireà l'utilisationd'un produit inscrit àla liste prévue àl'article L. 165-1 pour lequel l'amélioration du service attendu ou rendu est majeure ou importante, au sens des articles R. 165-11 et R. 165-11-1. Passés ces délais, la décision est réputée approuvée. L'opposition des ministres compétents est motivée et notifiée à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Les ministres en informentla Haute Autorité de santé et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, ainsi queles autres personnes morales mentionnées au premier alinéa du II ci-

dessus.

En vigueur du mercredi 9 mars 2005 au mardi 24 janvier 2012

En résumé. Les deux versions fournies ne contiennent pas de texte complet à comparer.

I. - Les tarifs fixés en application des conventions mentionnées

article L. 162-14-1

sont déterminés d'après une liste des actes et prestations établie

article L. 162-1-7

.

Cette liste peut comporter des majorations pour les actes accomplis

La liste peut également comporter des prescriptions de nature à

Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent I, préalablement

II. - Avant de procéder aux consultations rendues obligatoires par

article L. 162-1-7

, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe de son

Les avis de la Haute Autorité de santé et de

Ces avis sont adressés aux ministres chargés de la santé

III. - La décision d'inscription d'un acte ou d'une prestation

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie définit le tarif de

article L. 162-1-7

. Lorsque l'acte ou la prestation constitue une alternative à

article L. 162-1-7

, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie évalue l'opportunité de

La décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur

Les ministres compétents peuvent s'opposer à la décision de l'Union

L'opposition des ministres compétents est motivée et notifiée à l'Union

IV. - En cas d'inscription et de prise en charge

article L. 162-1-7

, accompagnée de l'avis de la Haute Autorité de santé,

article L. 162-15

.

En vigueur du samedi 18 décembre 2004 au mardi 8 mars 2005

En résumé. Aucune différence identifiable avec les informations fournies.

I. - Les tarifs fixés en application des conventions mentionnées à l'

article L. 162-14-1

sont déterminés d'après une liste des actes et prestations établie dans les conditions prévues à l'

article L. 162-1-7

. Cette liste peut comporter des majorations pour les actes accomplis dans des circonstances spéciales ou par certaines catégories de praticiens, en raison de leurs titres, de leur valeur scientifique, de leurs travaux ou de leur spécialisation. Elle détermine, en pareil cas, les conditions d'application de ces majorations. La liste peut également comporter des prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes. Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent I, préalablement au remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande de prise en charge vaut décision d'acceptation. II.-Avant de procéder aux consultations rendues obligatoires par le troisième alinéa de l'

article L. 162-1-7

, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe de son intentiond'inscrire un acte ouune prestation, d'en modifier les conditions d'inscription ou de procéder à sa radiation les ministres chargésde la santé et de la sécurité sociale, l'Union nationale des professionnelsde santé, les organisations représentatives des professionnels de santé autorisés à pratiquer l'acte ou la prestation et les organisations représentatives des établissements de santé.

Les avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont rendus au plus tard à la fin du sixième mois qui suit la date à laquelle elles sont saisies parl'Union nationale des caisses d'assurance maladie. A titre exceptionnel, lorsque des travaux supplémentaires sont nécessaires, la Haute Autorité de santé peut rajouter à ce délai un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. Passé ces délais,les avis sont réputés rendus.

Lorsque, pour l'application des dispositions de l'

article L. 161-29

, la liste est modifiée pour être établie par référence à un numéro de code de l'acte ou de la prestation,les deux avis mentionnés ci-dessus sont requis si l'acte ou la prestation ne figurait pas sur la liste antérieureet peuvent être sollicités au cas contraire par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'

article L. 182-2

.

Ces avis sont adressés aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi qu'aux autres personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent II.

III. - La décision d'inscription d'un acte ou d'une prestation mentionne les indications thérapeutiques ou diagnostiques tenant compte notammentde l'état du patient ainsi queles conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation.

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie définit le tarif de l'acte ou de la prestationdans le respect des règles de hiérarchisation établiespar les commissions mentionnées à l'

article L. 162-1-7

. Lorsque l'acte ou la prestation constitue une alternative à des traitements thérapeutiques déjà inscrits sur la liste mentionnée à l'

article L. 162-1-7

, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie évalue l'opportunitéde l'inscription de l'acte oude la prestation et définit, le cas échéant, son tarif au regard des coûts de mise en oeuvre comparésde ces différents traitements. La décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie surles conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription ou leur radiation, accompagnéedes avis mentionnés au II ci-dessus et d'une estimation chiffréede son impact financier, est transmise aux ministres chargésde la santé et de la sécurité sociale. Les ministres compétents peuvent s'opposer à la décisionde l'Union nationale des caisses d'assurance maladiedans un délai de quarante-cinq jours. Passé ce délai,la décision est réputée approuvée.

L'opposition des ministres compétentsest motivée et notifiée à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Les ministresen informent la Haute Autorité de santé et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, ainsi que les autres personnes morales mentionnéesau premier alinéa du II ci-dessus.

IV. - En cas d'inscription et de prise en charge d'un acte en phase de recherche clinique ou d'évaluation du service qu'il rend, la convention mentionnée au dernier alinéade l' article L. 162-1-7

, accompagnée de l'avis de la Haute Autoritéde santé, est adressée au ministre chargé dela santé et au ministre chargéde la sécurité sociale qui statuent dans les conditions et délai mentionnés à l'

article L. 162-15

.

En vigueur du vendredi 22 juin 2001 au vendredi 17 décembre 2004

En résumé. Ajout d’une règle qui considère le silence de l’organisme de sécurité sociale pendant plus de quinze jours comme une acceptation automatique du remboursement.

Les tarifs fixés en application des articles

L. 162-5-2

, L. 162-5-8

,

L. 162-5-9

,

L. 162-5-10

,

L. 162-9

,

L. 162-11

,

L. 162-12

,

L. 162-12-4

, L. 162-12-5

,

L. 162-12-11

, L. 162-12-12 et

L. 162-32

sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par

La nomenclature générale peut comporter des majorations pour les actes

La nomenclature générale peut également comporter des prescriptions de nature

Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent article, préalablement au remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande de prise en charge vaut décision d'acceptation.

En vigueur du jeudi 5 février 1998 au jeudi 21 juin 2001

Déplacé le jeudi 5 février 1998

En résumé. Les articles de loi référencés pour l'établissement des tarifs ont été mis à jour, passant de six à douze articles.

Les tarifs fixés en application des articles

L. 162-5-2

,

L. 162-5-8

,

L. 162-5-9

,

L. 162-5-10

,

L. 162-9

,

L. 162-11

,

L. 162-12

,

L. 162-12-4

,

L. 162-12-5

,

L. 162-12-11

,

L. 162-12-12

et

L. 162-32

sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par

La nomenclature générale peut comporter des majorations pour les actes

La nomenclature générale peut également comporter des prescriptions de nature

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 4 février 1998

Les tarifs fixés en application des articles

L. 162-6

,

L. 162-8

,

L. 162-9

,

L. 162-11

,

L. 162-12

et

L. 162-32

sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature générale dans les rapports entre les praticiens et auxiliaires médicaux, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part.

La nomenclature générale peut comporter des majorations pour les actes accomplis dans des circonstances spéciales ou par certaines catégories de praticiens, en raison de leurs titres, de leur valeur scientifique, de leurs travaux ou de leur spécialisation. Elle détermine, en pareil cas, les conditions d'application de ces majorations.

La nomenclature générale peut également comporter des prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes. La méconnaissance de ces prescriptions est sanctionnée dans les conditions prévues par la nomenclature.