JORF n°195 du 22 août 2004

Section 2 : Dispositions relatives à la procédure devant la Cour de cassation

Article 33

L'article 628 du nouveau code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 628. - Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur. »

Article 34

L'article 343 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 343. - A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation peut être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire.
« Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial. »

Article 35

Le premier alinéa de l'article 1196 du même code est abrogé.

Article 38

Le IV de l'article R. 332-1-2 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du nouveau code de procédure civile. »

Article 41

Le décret du 12 novembre 1991 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 12, les mots : « est formé dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance du premier président. Il » sont supprimés.
II. - Les articles 13, 14, 15, 16 et 17 sont abrogés.

Article 42

Le décret du 15 décembre 1992 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 12, les mots : « est formé dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance du premier président. Il » sont supprimés.
II. - Les articles 13, 14, 15, 16 et 17 sont abrogés.