Code de la santé publique

Sous-section 1 : Actions contre l'office

Article R3122-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour agir en justice contre l'office

Résumé Vous avez deux mois pour porter l'affaire en justice après avoir reçu une réponse de l'office, ou six mois si vous n'avez pas reçu de réponse.

Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre l'office est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande.

A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de six mois qui court à partir du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices.

Article R3122-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par l'office

Résumé Quand l'office décide de votre indemnisation, il vous dit combien de temps vous avez pour faire appel et comment le faire.

La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par l'office mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris.

Article R3122-20

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d' appel de Paris contre l' office sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-21 à R. 3122-30.

Article R3122-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure judiciaire des actions contre l'Office national d'indemnisation

Résumé Les plaintes contre l'Office à Paris suivent des règles spéciales.

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre l'office sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-11 à R. 3122-19.

Article R3122-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de dépôt de la demande

Résumé Pour demander une indemnisation, vous devez envoyer une lettre avec vos raisons au greffe de la cour d'appel dans un mois.

La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La déclaration indique les nom, prénom, adresse du demandeur et l'objet de la demande.

Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur dépose cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.

Article R3122-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de dépôt des pièces justificatives pour une demande d'indemnisation

Résumé La liste des documents à fournir et les documents doivent être donnés en même temps que la déclaration.

La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R. 3122-11 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Le cas échéant, copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.

Article R3122-21

La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La déclaration indique les nom, prénom, adresse du demandeur et l'objet de la demande.

Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur dépose cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.

Article R3122-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification à l'office par le greffe de la cour d'appel

Résumé Quand les démarches sont faites, le greffe envoie une copie de la demande à l'office.

Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-11.

Dans le mois de cette notification, l'office transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.

Article R3122-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des délais et des dates de débat par le premier président de la cour d'appel

Résumé Le président de la cour décide des délais et des dates des débats et envoie une lettre aux parties pour les en informer.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.

Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R3122-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation des parties par un avocat dans les actions en justice

Résumé Un avocat peut aider ou représenter les personnes impliquées dans une action en justice.

Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

Article R3122-22

La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R. 3122-21 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Le cas échéant, copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.

Article R3122-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modes de notification entre parties en cas d'action contre l'office

Résumé Les parties doivent envoyer des lettres recommandées avec accusé de réception ou utiliser leurs avocats pour communiquer directement.

Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats.

Article R3122-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déroulement des débats pour les actions contre l'Office

Résumé Les débats pour les plaintes contre l'Office se déroulent dans une chambre du conseil.

Les débats ont lieu en chambre du conseil.

Article R3122-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'arrêt de la cour d'appel

Résumé Les décisions de la cour d'appel sont envoyées par courrier recommandé aux personnes concernées.

Le greffe notifie l'arrêt de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats.

Article R3122-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modes de notification des décisions judiciaires

Résumé Les notifications judiciaires peuvent se faire par n'importe quel moyen écrit avec récépissé.

Les notifications prévues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux articles R. 3122-8, R. 3122-11, R. 3122-13, R. 3122-14, R. 3122-16 et R. 3122-18 peuvent également être faites par tout autre mode de notification écrite, contre récépissé.

Article R3122-24

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.

Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R3122-23

Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-21.

Dans le mois de cette notification, l'office transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.

Article R3122-25

Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.

Article R3122-26

Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués.

Article R3122-27

Les débats ont lieu en chambre du conseil.

Article R3122-28

Le greffe notifie l'arrêt de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats et aux avoués.