Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Section 4 : Voies de recours

Article L13-21

Appel peut être interjeté devant la cour d'appel.

Article L13-22

La chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort visés à l'article L. 13-1. En cas d'impossibilité, le premier président pourra désigner des magistrats de la cour.

En aucun cas les juges ne pourront avoir connu de l'affaire en première instance.

Article L13-23

Le président de la chambre doit demander au représentant du service des domaines tous renseignements propres à l'éclairer.

Article L13-25

L'arrêt pourra être déféré à la Cour de cassation.