JORF n°195 du 22 août 2004

Chapitre Ier : Frais et dépens

Article 44

L'article 695 du nouveau code de procédure civile est modifié comme suit :
I. - Au troisième alinéa, le mot : « obligatoire » est remplacé par le mot : « nécessaire ».
II. - Il est ajouté un neuvième alinéa rédigé comme suit :
« 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; »
III. - Il est ajouté un dixième alinéa rédigé comme suit :
« 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale. »

Article 45

L'article R. 93 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« 23° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du nouveau code de procédure civile ;
« 24° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale. »

Article 46

Après l'article R. 93 du même code, il est inséré un article R. 93-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 93-1. - La rémunération et les indemnités des interprètes mentionnées au 23° de l'article R. 93 sont liquidées selon les conditions prévues à l'article R. 122. Elles demeurent à la charge de l'Etat. »