JORF n°195 du 22 août 2004

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES MODIFIANT LE NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Article 1

Le nouveau code de procédure civile est modifié comme il est dit aux articles 2 à 12 du présent décret.

Article 2

Après l'article 23, il est créé un article 23-1 rédigé comme suit :
« Art. 23-1. - Si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l'assister, par ordonnance non susceptible de recours, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie.
« Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable si la partie atteinte de surdité comparaît assistée d'une personne de son choix en mesure d'assurer la communication avec elle. »

Article 3

Le second alinéa de l'article 125 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »

Article 4

A l'article 450, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique. »

Article 5

L'article 451 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, le mot : « publiquement » est remplacé par les mots : « en audience publique ».
II. - Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité. »

Article 6

Le premier alinéa de l'article 452 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absence des autres et du ministère public. »

Article 7

A l'article 453, après les mots : « est prononcé », sont ajoutés les mots : « , en audience ou par mise à disposition au greffe ».

Article 8

A l'article 524, il est ajouté un sixième alinéa rédigé comme suit :
« Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Article 9

L'article 536 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié. »

Article 10

L'article 763 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383. »

Article 11

Le deuxième alinéa de l'article 771 est complété par les mots suivants : « et sur les incidents mettant fin à l'instance ».

Article 12

L'article 776 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « , ni de contredit » sont supprimés.
II. - Il est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa, un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
« Elles peuvent être frappées de contredit lorsqu'elles statuent sur la compétence, la litispendance ou la connexité. »
III. - Le dernier alinéa est abrogé.

Article 13

Après l'article 849, il est inséré un article 849-1 rédigé comme suit :
« Art. 849-1. - A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le juge, saisi en référé, peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. »