JORF n°195 du 22 août 2004

Article 34

Article 34

L'article 343 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 343. - A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation peut être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire.
« Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial. »


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Version 1

L'article 343 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 343. - A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation peut être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire.

« Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial. »