JORF n°195 du 22 août 2004

TITRE III : DISPOSITIONS TIRANT LES CONSÉQUENCES DE RÈGLEMENTS COMMUNAUTAIRES EN MATIÈRE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE CIVILE ET COMMERCIALE

Article 15

Après l'article 178 du nouveau code de procédure civile, il est inséré une section 4 rédigée comme suit :

« Section 4

« Dispositions particulières à certaines mesures
d'instruction transfrontalières

« Art. 178-1. - Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale, occasionne des frais pour la traduction des formulaires qui doivent être adressés à la juridiction requise, le juge ordonne le versement d'une provision à valoir sur ces frais, dont le montant est fixé en application du tarif prévu à l'article R. 122 du code de procédure pénale. Le juge désigne la ou les parties qui devront verser la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine suivant les modalités prévues par les articles 270 et 271 du présent code.
« Dès réception de la traduction, le greffe verse sa rémunération au traducteur.
« Art. 178-2. - Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement mentionné à l'article 178-1 est susceptible d'engendrer des frais d'interprétariat lors de son exécution par la juridiction requise, le juge fixe le montant de la provision à valoir sur ces frais suivant les modalités prévues par les articles 269, 270 et 271 du présent code.
« Dès réception de la demande de remboursement du montant des frais d'interprétariat par la juridiction requérante, le greffe procède au règlement jusqu'à concurrence des sommes consignées. »

Article 16

Les chapitres II et III du titre XV du livre Ier du code précité deviennent respectivement les chapitres III et IV.

Article 17

Après l'article 508 du code précité, il est inséré un chapitre II rédigé comme suit :

« Chapitre II

« La reconnaissance transfrontalière

« Art. 509. - Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
« Art. 509-1. - Sous réserve des dispositions particulières confiant cette mission au juge, les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention.
« Art. 509-2. - Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance.
« Art. 509-3. - Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés, en application du règlement précité du 22 décembre 2000, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre.
« Lorsque ce règlement l'exige, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des notaires.
« Art. 509-4. - La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.
« Art. 509-5. - La décision rejetant la requête aux fins de constatation de la force exécutoire est motivée.
« Art. 509-6. - Le certificat, ou la décision relative à la demande de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, est remis au requérant contre émargement ou récépissé, ou lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Le double de la requête ainsi que du certificat ou de la décision sont conservés au secrétariat.
« Art. 509-7. - S'il n'émane du juge, le refus de délivrance du certificat peut être déféré au président du tribunal de grande instance. Ce dernier statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l'autorité requise entendus ou appelés. »

Article 18

Après l'article 670-2 du code précité, il est inséré un article 670-3 rédigé comme suit :
« Art. 670-3. - Lorsque, pour la notification à l'étranger accomplie à la diligence du secrétariat de la juridiction, la traduction de l'acte, ou de toute autre pièce, paraît nécessaire, le traducteur est requis par le greffier en chef ou le responsable du secrétariat de la juridiction.
« La traduction est rémunérée en application de l'article R. 122 du code de procédure pénale.
« Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger à la diligence du secrétariat de la juridiction sont taxés, avancés et recouvrés au titre des frais prévus par l'article R. 93 (16°) du code de procédure pénale. »

Article 19

A l'article 683 du code précité, les mots : « à l'article 670-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 670-2 et 670-3 ».