Code de la consommation

Section 1 : L'état du passif dressé par la commission

Article R332-1

L'appel aux créanciers prévu au quatrième alinéa de l'article L. 331-3 est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal d'annonces légales diffusé dans le département où siège la commission. L'appel précise le délai dans lequel les créanciers doivent, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances.

A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge du tribunal d'instance à l'effet de désigner, par ordonnance, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.

Article R332-2

La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur. Cette lettre reproduit les dispositions de la première, de la deuxième et de la dernière phrases du sixième alinéa de l'article L. 331-3.

Lorsque la commission est informée par le débiteur ou les créanciers que des personnes ont cautionné le remboursement d'une ou de plusieurs dettes, ces personnes sont avisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la saisine par le débiteur de la commission et invitées à justifier dans un délai de trente jours du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de leur engagement de caution et à fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles.

Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-4, à l'exception de la première et de la dernière phrase, et indique que la contestation du débiteur est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

Article R332-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisine du juge de l'exécution

Résumé Le juge de l'exécution reçoit une demande soit de la commission, soit d'une partie qui envoie une déclaration au greffe, qui transmet ensuite le dossier à la commission.
Mots-clés : Justice procédure saisine juge de l'exécution commission

Le juge de l'exécution est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.

Lorsque la saisine directe du juge par une partie est prévue, elle s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution. La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.

Article R332-1-2

I.- Le juge de l' exécution statue par jugement ou, en vertu d' une disposition spéciale, par ordonnance.

II.- Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d' avis de réception. La procédure suivie est celle prévue aux articles 11 à 14 du décret n° 92- 755 du 31 juillet 1992.

Les jugements sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires.

III.- Les ordonnances peuvent faire l' objet d' un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du juge de l' exécution par toute partie intéressée qui n' a pas été mise en mesure de s' opposer à l' objet de la demande.

Copie de l' ordonnance est jointe à la demande de rétractation.

IV.- L' appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Article R332-1-3

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Exécution immédiate des décisions du juge de l'exécution

Résumé Quand le juge de l'exécution rend une décision, elle s'applique tout de suite, sauf si on demande un sursis à exécution à la cour d'appel avant l'appel.
Mots-clés : exécution décision judiciaire appel sursis cour d'appel

Les décisions du juge de l'exécution sont immédiatement exécutoires.

Lorsque la décision est susceptible d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas de l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

Article R332-1-4

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Notification des jugements et ordonnances

Résumé On envoie les décisions aux personnes concernées par courrier recommandé, et on informe la commission par courrier simple.
Mots-clés : notification procédure judiciaire exécution courrier recommandé commission

S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la juridiction. La notification mentionne les voies et délais de recours.

La commission est informée par lettre simple.