Article 9
Abrogé depuis le 2008-01-06 par Décret n°2008-15 du 4 janvier 2008 - art. 7 (V)
Nonobstant toutes dispositions contraires, les membres de chacun des corps mentionnés à l'article 1er peuvent être détachés dans un emploi normalement réservé aux membres d'un autre de ces corps. Toutefois, les détachements dans les corps qui comportent des attributions d'ordre juridictionnel ne peuvent être prononcés qu'en vertu de dispositions expresses prévues aux statuts desdits corps.
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