JORF n°164 du 17 juillet 2004

Article 12

Article 12

Sous réserve des cas de détachement de plein droit et de celui du détachement dans les fonctions de sous-préfet prévu au premier alinéa de l'article 19 du décret du 16 novembre 1999, les membres des corps mentionnés à l'article 1er ne peuvent être placés en position de détachement que s'ils justifient de deux années de services effectifs à compter de leur nomination.

Les statuts particuliers peuvent, par des dispositions prises postérieurement à la publication du présent décret, prévoir, pour certains des grades des corps qu'ils régissent, l'exigence d'une durée supérieure de services effectifs, dans la limite de quatre années. Cette exigence ne peut toutefois faire obstacle à un détachement en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire ou à un détachement pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Abrogé le dimanche 6 janvier 2008

Sous réserve des cas de détachement de plein droit et de celui du détachement dans les fonctions de sous-préfet prévu au premier alinéa de l'article 19 du décret du 16 novembre 1999, les membres des corps mentionnés à l'article 1er ne peuvent être placés en position de détachement que s'ils justifient de deux années de services effectifs à compter de leur nomination.

Les statuts particuliers peuvent, par des dispositions prises postérieurement à la publication du présent décret, prévoir, pour certains des grades des corps qu'ils régissent, l'exigence d'une durée supérieure de services effectifs, dans la limite de quatre années. Cette exigence ne peut toutefois faire obstacle à un détachement en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire ou à un détachement pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les membres des corps mentionnés à l'article 1er ne peuvent être placés en position de détachement que s'ils justifient de deux années de services effectifs à compter de leur nomination.

Les statuts particuliers peuvent, par des dispositions prises postérieurement à la publication du présent décret, prévoir, pour certains des grades des corps qu'ils régissent, l'exigence d'une durée supérieure de services effectifs, dans la limite de quatre années. Cette exigence ne peut toutefois faire obstacle à un détachement en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire ou à un détachement pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.