Article 11
Abrogé depuis le 2008-01-06 par Décret n°2008-15 du 4 janvier 2008 - art. 7 (V)
Les membres des corps mentionnés à l'article 1er ne peuvent servir dans un cabinet ministériel que s'ils justifient de quatre années de services effectifs à compter de leur nomination dans le corps. En cas de méconnaissance de cette disposition, l'intéressé est placé d'office en disponibilité.
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