JORF n°164 du 17 juillet 2004

Article 8

Article 8

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique établit tous les deux ans au moins un bilan de l'application des dispositions du présent chapitre et le communique à chacune des instances de représentation des membres des corps mentionnés à l'article 1er.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Abrogé le dimanche 6 janvier 2008

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique établit tous les deux ans au moins un bilan de l'application des dispositions du présent chapitre et le communique à chacune des instances de représentation des membres des corps mentionnés à l'article 1er.