Article 8
Abrogé depuis le 2008-01-06 par Décret n°2008-15 du 4 janvier 2008 - art. 7 (V)
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique établit tous les deux ans au moins un bilan de l'application des dispositions du présent chapitre et le communique à chacune des instances de représentation des membres des corps mentionnés à l'article 1er.
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