JORF n°164 du 17 juillet 2004

Article 2

Article 2

La mobilité statutaire est accomplie :

a) Auprès d'une administration ou d'une juridiction française ou de tout autre organisme de droit public français ;

b) Auprès d'une entreprise publique ou privée, d'un organisme privé d'intérêt général ou d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ;

c) Ou auprès d'une institution ou d'un service de la Communauté européenne ou d'un organisme qui leur est rattaché, d'une organisation internationale ou d'une administration d'un Etat étranger.

Les conseillers des affaires étrangères ne peuvent accomplir leur mobilité dans leur propre administration.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Abrogé le dimanche 6 janvier 2008

La mobilité statutaire est accomplie :

a) Auprès d'une administration ou d'une juridiction française ou de tout autre organisme de droit public français ;

b) Auprès d'une entreprise publique ou privée, d'un organisme privé d'intérêt général ou d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ;

c) Ou auprès d'une institution ou d'un service de la Communauté européenne ou d'un organisme qui leur est rattaché, d'une organisation internationale ou d'une administration d'un Etat étranger.

Les conseillers des affaires étrangères ne peuvent accomplir leur mobilité dans leur propre administration.