Article 6
Abrogé depuis le 2004-10-26
Les réunions se tiennent sur la convocation du préfet de région, qui détermine l'ordre du jour des séances, après avis du président du comité.
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Les réunions se tiennent sur la convocation du préfet de région, qui détermine l'ordre du jour des séances, après avis du président du comité.
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Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
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Le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
Les avis du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements ou des services dans lesquels ils sont personnellement ou par l'intermédiaire de leur conjoint, concubin, ou de la personne avec qui ils ont conclu un pacte civil de solidarité, de leurs ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressés à la gestion.
Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité.
Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit.
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Le comité établit son règlement intérieur qui est approuvé par le préfet de région.
Ce règlement intérieur prévoit notamment :
- les modalités de préparation de l'évaluation annuelle des besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyse de leur évolution ;
- les méthodes de sélection des priorités pour l'action sociale et médico-sociale ;
- les modalités de préparation du rapport quinquennal.
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Les projets de schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont adressés aux membres du comité deux mois au moins avant sa réunion, par le représentant de l'Etat dans la région, accompagnés d'une note de présentation générale portant notamment sur leur cohérence avec les autres schémas déjà arrêtés dans la région.
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I. - Les demandes d'autorisation, transformation, extension d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux font l'objet de rapports introductifs présentés par des agents de l'Etat, des collectivités territoriales, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, ainsi que par des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.
Le rapporteur, ou les rapporteurs, sont désignés par le président sur proposition de chaque autorité hiérarchique concernée.
Le dossier du promoteur peut être consulté par les membres du comité au secrétariat du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, au moins dix jours avant la réunion de la section spécialisée.
Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile.
Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.
II. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 312-3 (II), 9° paragraphe, lorsque les demandes d'autorisation, transformation, extension d'établissements ou de services visées aux articles L. 313-1 et L. 313-7 appellent le financement total ou partiel du département, l'avis du président du conseil général concerné est donné à l'occasion de la présentation du rapport. L'avis de la caisse d'assurance maladie concernée est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet appelle un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale.
Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier-payeur général de la région, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, le recteur d'académie, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les représentants des institutions sociales et médico-sociales autres que celles qui siègent de droit peuvent être appelés à prendre part aux débats, à titre consultatif, à l'initiative du président ou du secrétariat.
III. - L'opportunité des projets de création, de transformation ou d'extension est appréciée en fonction :
- des 1°, 2°, 3° de l'article L. 313-4 ;
- de la qualité de l'avant-projet d'établissement prévu à l'article L. 311-8 ;
- des garanties techniques et déontologiques présentées par la personne morale responsable du projet ;
- de la pertinence du dossier financier produit par le promoteur à l'appui de sa demande.
Le vote intervient sur chaque projet présenté devant le comité. Il peut n'intervenir qu'après la présentation de plusieurs projets correspondant aux catégories d'établissements ou de services énumérées aux I et III de l'article L. 312-1.
IV. - La procédure simplifiée visée au deuxième paragraphe de l'article L. 313-1 s'applique aux extensions et transformations d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'aux créations de services sociaux et médico-sociaux qui apportent à domicile ou en milieu ouvert une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins, une action éducative, une aide à l'insertion sociale, un soutien ou un accompagnement social, ou aux créations des établissements et services mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1.
Dans ce cas, le dossier justificatif du promoteur comprend :
- l'identité complète de la personne physique ou morale gestionnaire ;
- la description détaillée du projet, comprenant les catégories de bénéficiaires ainsi que la méthode d'évaluation du service offert ;
- la présentation des effectifs de personnels envisagés, par types de qualifications ;
- le projet de budget prévisionnel.
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Le comité peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif.
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Pour l'application du présent décret dans les régions d'outre-mer :
I. - Le I de l'article 2 est ainsi rédigé :
"- le directeur de la santé et du développement social pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, vice-président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique ou leur représentant ;
- le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
- le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
- le recteur d'académie ou son représentant ;
- le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
- un conseiller régional, désigné par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ;
- le président du conseil général ou un élu départemental, désigné par le préfet de région sur proposition du conseil général ;
- un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association représentative des maires au plan local, et un président de centre intercommunal d'action sociale désigné par le préfet de région ;
- trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale dont le directeur et le médecin-conseil départemental, ou leurs représentants ;
- deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général, qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région."
II. - a) Au II de l'article 2, le mot : "vingt" est remplacé par le mot : "seize" ; le mot : "cinq" est remplacé par le mot :
"quatre" et il est ajouté l'alinéa suivant :
"A défaut de pouvoir désigner le nombre requis de personnes prévu par le présent article, dans une région d'outre-mer, le nombre de représentants :
- des institutions accueillant des personnes handicapées ;
- des institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance ;
- des institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, et
- des institutions accueillant des personnes âgées,
peut être, par arrêté préfectoral, respectivement réduit à deux au minimum pour chaque catégorie."
b) A la fin de l'article 2, il est ajouté :
"A défaut de pouvoir désigner dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux III, IV et V de l'article 2 du présent décret, ce nombre peut être, par arrêté préfectoral, réduit respectivement à deux au minimum."
III. - Le I de l'article 3 est ainsi rédigé :
"- le directeur de la santé et du développement social, vice-président, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président ;
- le médecin inspecteur régional de la santé publique ;
- le conseiller régional ;
- le président du conseil général, ou un élu départemental ;
- le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ;
- deux représentants de la caisse générale de sécurité sociale ;
- un représentant des régimes d'assurance maladie autres que le régime général."
IV. - Au II de l'article 3, le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quatre". A la fin de l'article 3, il est ajouté : "A défaut de pouvoir réunir dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux II, III, IV et V, ce nombre peut, par arrêté préfectoral, être respectivement réduit à deux au minimum."
V. - a) Au dernier alinéa de l'article 3, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, les mots : "le directeur régional des affaires sanitaires et sociales" sont remplacés par les mots : "le directeur de la santé et du développement social" et pour les quatre régions d'outre-mer, les mots : "le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse" sont remplacés par les mots : "le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse".
b) A l'article 7, la phrase : "le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales" est remplacée pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane par la phrase : "le secrétariat est assuré par la direction de la santé et du développement social", et pour La Réunion par la phrase : "le secrétariat est assuré par les services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales".
c) Au 7° alinéa de l'article 11, les mots : "le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse" et les mots : "le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle" sont respectivement remplacés par les mots : "le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse" et les mots : "le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle".
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