En application de l'article 2 du décret du 9 juillet 2003 susvisé :
I. - Sont dispensés du visa du contrôle financier :
a) Dans la mesure où ils viennent s'imputer sur une réservation globale de crédits préalablement visée par le contrôleur financier, les engagements juridiques de dépenses consommant :
- les crédits du titre III, lorsqu'ils sont pris dans la limite d'un montant de 90 000 EUR, à l'exception des crédits de dépenses d'action sociale, de remboursement de dépenses de personnel et de frais de justice et réparations civiles, tels que précisés dans le protocole mentionné à l'article 3 du présent arrêté ;
- les crédits du titre IV, lorsqu'ils sont pris dans la limite d'un montant de 23 000 EUR, ou lorsqu'ils sont pris au titre des deuxième et troisième années d'exécution des conventions pluriannuelles d'objectifs, quel que soit leur montant, dès lors qu'il a été défini par celles-ci ;
- les crédits du titre V, relevant d'une même affectation d'autorisation de programme, lorsqu'ils sont pris dans la limite d'un montant de 90 000 EUR ;
b) Les ordonnances de délégation de crédits, dans les conditions fixées dans le protocole visé à l'article 3 du présent arrêté ;
c) Les actes de gestion du personnel n'ayant pas d'incidence sur l'augmentation du niveau des effectifs et sur la masse salariale, dans les conditions définies par le protocole mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
II. - Les dispenses de visa sont accordées en contrepartie de la mise en place par l'ordonnateur des instruments suivants :
a) En matière de contrôle interne de régularité : mise en place d'un dispositif de contrôle de la régularité juridique des actes de dépense. La validation des circuits et procédures découlant de la mise en oeuvre de ce dispositif est effectuée en concertation avec le contrôleur financier ;
b) En matière de prévision budgétaire :
- programmation des dépenses, en début d'année, sous forme d'un budget prévisionnel détaillé, actualisé autant de fois que nécessaire et, en tout état de cause, lors de la demande d'engagement comptable du solde des crédits ;
- établissement en début d'exercice d'un scénario prévisionnel de gestion des emplois et des effectifs déclinés par service gestionnaire ;
c) En matière de suivi des engagements : selon une périodicité et un niveau de détail fixés dans le protocole visé à l'article 3, production de tableaux d'exécution des crédits et de tableaux de situation des effectifs réels.
III. - Le contrôleur financier met en place, sur les ordonnances et les engagements dispensés du visa préalable, un programme de vérification a posteriori de la régularité des actes telle que définie au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 22 août 1922, en fonction des risques d'irrégularités qu'il évalue chaque année.
En début d'année, le contrôleur financier communique son programme annuel de vérification à la direction du budget du ministère chargé du budget et au comptable assignataire de la dépense. La transmission de ce programme est accompagnée d'une note explicative des risques sélectionnés par le contrôleur financier.
Indépendamment du programme annuel de vérification, le contrôleur financier peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori de tout acte dispensé de visa préalable.
L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement de cette mission de vérification a posteriori.
Si, à l'occasion de ses vérifications a posteriori, le contrôleur financier constate qu'un acte dispensé de visa a été irrégulièrement effectué, il adresse des observations à l'ordonnateur et peut lui demander, le cas échéant, d'y mettre fin. A défaut, il décide du rétablissement de l'engagement spécifique. La copie des observations et décisions est transmise au ministre chargé du budget ainsi qu'au comptable assignataire de la dépense.