JORF n°14 du 17 janvier 2004

TITRE II : DE LA NOTATION

Article 6

Les fonctionnaires relevant des corps des agents techniques de l'environnement et des techniciens de l'environnement sont notés tous les ans.

Article 7

Le pouvoir de notation s'exerce dans les conditions suivantes :

Disposent du pouvoir de notation :

- le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

- le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;

- le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

- les directeurs des parcs nationaux ;

- les chefs des services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement ;

- le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales en ce qui concerne les agents techniques de l'environnement et les techniciens de l'environnement placés en position de détachement.

Article 8

Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant :

1° Une appréciation générale du notateur.

L'appréciation générale est arrêtée sur la base de critères visant à apprécier, en tenant compte de la spécificité des missions et des métiers, le professionnalisme et la technicité, les qualités personnelles et relationnelles, les capacités d'initiative, d'adaptation et d'organisation du travail du fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, son aptitude à l'encadrement.

Elle tient compte de l'évaluation du fonctionnaire.

2° Une note chiffrée définitive établie en cohérence avec l'appréciation générale et fixée par le notateur dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté.

Article 9

Les fonctionnaires notés pour la première fois dans leur grade voient leur notation établie sur la base d'une note de référence égale à 12 pour chacun des corps.

Article 10

L'évolution de la note par rapport à la note précédente est exprimée en dixièmes de points.

Elle est encadrée, pour l'ensemble des corps, dans les conditions suivantes :

- l'évolution maximale de la note est fixée à 0,30 point par notation ;

- seuls 20 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier de l'augmentation maximale de la note. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur ;

- seuls 30 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier d'une augmentation de la note de 0,20 point par notation. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur.

Au début de chaque exercice de notation, le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales réunit une conférence des notateurs qui fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la répartition préalable des reliquats résultant de l'application des ratios définis ci-dessus.

Article 11

La fiche individuelle de notation est communiquée au fonctionnaire par son responsable hiérarchique.

L'intéressé prend connaissance de sa note définitive et porte, le cas échéant, des observations sur sa notation ainsi que sur ses souhaits et aspirations professionnels. Il retourne la fiche individuelle de notation signée à son responsable hiérarchique.

Article 12

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2004.