Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 28-1 ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2001-530 du 9 octobre 2001, n° 2003-276 du 4 juin 2003, n° 2003-277 du 4 juin 2003, n° 2003-278 du 4 juin 2003 et n° 2003-279 du 4 juin 2003 autorisant la SARL Société de radiodiffusion Nord et Est (SODERANE) à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé 107,7 MHz ;
Vu les résultats de délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 10 juin 2003 publiés au Journal officiel du 5 juillet 2003 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Société de radiodiffusion Nord et Est (SODERANE), conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :