JORF n°62 du 13 mars 2004

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 15

Le contrôle général des armées exerce sur l'établissement le contrôle prévu par le décret du 16 juillet 1964 susvisé.

Article 16

Les biens affectés aux services d'approvisionnement des armées et transférés à l'économat des armées en application du I de l'article 63 de la loi de finances rectificative pour 2002 susvisée lui sont remis selon les modalités suivantes :
1° En toute propriété en ce qui concerne les biens meubles du domaine privé ;
2° En gestion en ce qui concerne les immeubles du domaine public.

Article 17

Le directeur général en place au moment de l'entrée en vigueur du présent décret exercera les fonctions prévues par l'article 8 jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.

Article 18

Le décret n° 64-1213 du 5 décembre 1964 fixant les modalités d'organisation et de gestion de l'économat de l'armée est abrogé.

Article 19

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.