Décret n°2004-216 du 11 mars 2004

Article 16

Créé le 13 mars 2004

Les biens affectés aux services d'approvisionnement des armées et transférés à l'économat des armées en application du I de l'article 63 de la loi de finances rectificative pour 2002 susvisée lui sont remis selon les modalités suivantes :
1° En toute propriété en ce qui concerne les biens meubles du domaine privé ;
2° En gestion en ce qui concerne les immeubles du domaine public.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du samedi 13 mars 2004 au jeudi 27 novembre 2008