JORF n°62 du 13 mars 2004

Arrêté du 12 février 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2003-664 du 16 juillet 2003 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la justice, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,

Arrêtent :

Article 1

Les examens professionnels pour l'accès aux corps des surveillants de l'administration pénitentiaire, des adjoints techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et des adjoints administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire mentionnés à l'annexe du décret du 16 juillet 2003 susvisé comportent une épreuve écrite d'admission et une épreuve orale d'admission pour les surveillants de l'administration pénitentiaire et les adjoints administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et uniquement une épreuve orale d'admission pour les adjoints techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

A. - Surveillants de l'administration pénitentiaire

Article 2

L'épreuve écrite consiste en une série de questions à choix multiples se rapportant à l'administration pénitentiaire (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 2).

Article 3

L'épreuve orale débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier son profil psychologique, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux missions qui sont confiées aux fonctionnaires du corps d'accueil. L'entretien avec le jury porte sur les connaissances professionnelles des intéressés ainsi que sur l'expérience et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire (durée : vingt minutes ; coefficient 1).

Article 4

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu, à l'une de ces épreuves, une note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient à l'épreuve écrite et une note inférieure à 8 sur 20 avant application du coefficient à l'épreuve orale.

Article 5

Le jury dont les membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :
- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales ou son représentant ;
- un chef d'établissement pénitentiaire.
Le secrétariat du jury est assuré par le bureau chargé du recrutement au sein de l'administration pénitentiaire.

Article 6

A l'issue de l'épreuve orale, le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats définitivement admis à l'examen professionnel.

B. - Adjoints techniques des services déconcentrés
de l'administration pénitentiaire

Article 7

L'épreuve orale débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier sa personnalité, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux missions qui sont confiées aux fonctionnaires du corps d'accueil. L'entretien avec le jury porte sur les connaissances professionnelles des intéressés ainsi que sur l'expérience et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

Article 8

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à cette épreuve obligatoire ou s'il a obtenu, à celle-ci, une note inférieure à 5 sur 20.

Article 9

Le jury, dont les membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :
- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- le sous-directeur de l'organisation et du fonctionnement des services déconcentrés ou son représentant ;
- un directeur technique ou un technicien.
Le secrétariat du jury est assuré par le bureau chargé du recrutement au sein de l'administration pénitentiaire.

Article 10

Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats définitivement admis à l'examen professionnel.

C. - Adjoints administratifs des services déconcentrés
de l'administration pénitentiaire

Article 11

L'épreuve écrite consiste en une rédaction d'une lettre administrative à partir de documents permettant de vérifier les aptitudes du candidat à la rédaction ainsi que sa maîtrise de l'orthographe (durée : une heure trente minutes ; coefficient 1).

Article 12

L'épreuve orale débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier sa personnalité, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux missions qui sont confiées aux fonctionnaires du corps d'accueil. L'entretien avec le jury porte sur les connaissances professionnelles des intéressés ainsi que sur l'expérience et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

Article 13

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu, à l'une de ces épreuves, une note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient.

Article 14

Le jury, dont les membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :
- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales ou son représentant ;
- un attaché d'administration et d'intendance ou un secrétaire administratif des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Le secrétariat du jury est assuré par le bureau chargé du recrutement au sein de l'administration pénitentiaire.

Article 15

A l'issue de l'épreuve orale, le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats définitivement admis à l'examen professionnel.

Article 16

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 février 2004.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration pénitentiaire :

Le sous-directeur,

J. Charbonniaud

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur de la gestion

des ressources humaines,

J.-P. Jourdain