L'annexe au présent arrêté définit les conditions relatives aux formations de site et aux qualifications montagne requises pour le vol en montagne en avion.
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Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 410-1 ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1963 relatif aux conditions dans lesquelles certains avions peuvent atterrir ou décoller en montagne ailleurs que sur un aérodrome ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réception) ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, dans ses séances du 11 mars et du 7 octobre 2003,
Arrête :
L'annexe au présent arrêté définit les conditions relatives aux formations de site et aux qualifications montagne requises pour le vol en montagne en avion.
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L'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) est modifiée comme suit :
I. - Le paragraphe 2.8.4 est ainsi rédigé :
« 2.8.4. Qualifications montagne.
Une qualification montagne "roues autorise le pilote d'avion à utiliser les altisurfaces et les altiports.
Une qualification montagne "skis autorise le pilote d'avion à utiliser les altisurfaces enneigées et les altiports enneigés. »
II. - Il est ajouté les paragraphes 2.9 et 2.9.1 ainsi rédigés :
« 2.9. Formations spéciales.
Les formations spéciales s'appliquant à certaines circonstances de vol sont décrites au présent paragraphe.
2.9.1. Formations de site.
Une formation de site "roues est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion à utiliser une altisurface ou un altiport donné sauf si le pilote détient la qualification montagne "roues. Les conditions relatives à cette formation sont fixées par arrêté.
Une formation de site "skis est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion à utiliser une altisurface enneigée ou un altiport enneigé donné sauf si le pilote détient la qualification montagne "skis. Les conditions relatives à cette formation sont fixées par arrêté. »
III. - Au paragraphe 4.6.2, les mots : « - l'utilisation des aérodromes à caractéristiques spéciales (altiports) » et les mots : « - l'utilisation d'altisurfaces spécifiées » sont supprimés.
IV. - Le titre du paragraphe 6.7 est ainsi rédigé :
« 6.7. Qualifications montagne avion. »
V. - Le paragraphe 6.7.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6.7.1. Pour obtenir l'une des qualifications montagne, le candidat doit remplir les conditions qui sont fixées par arrêté. »
VI. - Le premier alinéa du paragraphe 6.7.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le titulaire de la qualification montagne "roues est habilité à effectuer sur avion des atterrissages ou des décollages sur des altisurfaces ou des altiports.
Le titulaire de la qualification montagne "skis est habilité à effectuer sur avion des atterrissages ou des décollages sur des altisurfaces ou des altiports enneigés. »
VII. - Le paragraphe 6.7.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6.7.3. Validité de la qualification.
La qualification montagne est valide tant que la licence du pilote qui la détient est valide. »
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L'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception) est modifiée comme suit :
I. - Le paragraphe 2.9.5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.9.5. Qualifications montagne.
Une qualification montagne "roues autorise le pilote d'avion à utiliser les altisurfaces et les altiports.
Une qualification montagne "skis autorise le pilote d'avion à utiliser les altisurfaces et les altiports enneigés. »
II. - Il est ajouté un paragraphe 2.9.8 ainsi rédigé :
« 2.9.8. Formations de site.
Une formation de site "roues est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion à utiliser une altisurface ou un altiport donné, sauf si le pilote détient la qualification montagne "roues. Les conditions relatives à cette formation sont fixées par arrêté.
Une formation de site "skis est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion à utiliser une altisurface ou un altiport enneigé donné, sauf si le pilote détient la qualification montagne "skis. Les conditions relatives à cette formation sont fixées par arrêté. »
III. - Le titre du paragraphe 6.7 est rédigé ainsi qu'il suit :
« 6.7. Qualifications montagne avion. »
IV. - Le paragraphe 6.7.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6.7.1. Pour obtenir l'une des qualifications montagne, le candidat doit remplir les conditions qui sont fixées par arrêté. »
V. - Le premier alinéa du paragraphe 6.7.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le titulaire de la qualification montagne "roues est habilité à effectuer sur avion des atterrissages ou des décollages sur des altisurfaces ou sur des altiports.
Le titulaire de la qualification montagne "skis est habilité à effectuer sur avion des atterrissages ou des décollages sur des altisurfaces ou sur des altiports enneigés. »
VI. - Le paragraphe 6.7.3 est remplacé par un paragraphe 6.7.3 ainsi rédigé :
« 6.7.3. Validité de la qualification.
La qualification montagne est valide tant que la licence du pilote qui la détient est valide. »
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L'article 16 de l'arrêté du 12 juillet 1963 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 16. - Pour tout vol comportant un atterrissage en montagne, l'emport des objets suivants est recommandé :
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L'arrêté du 6 novembre 1987 relatif aux conditions d'obtention de la qualification montagne est abrogé.
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Les titulaires d'une autorisation de site sur altiport sont réputés détenir la formation de site exigée au titre du présent arrêté et sont soumis aux conditions d'expérience récente prévues par le présent arrêté.
Les titulaires de la qualification montagne obtenue avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés détenir la qualification montagne « roues » prévue par le présent arrêté. Cette qualification est apposée, à la demande du titulaire, sur la licence à l'occasion de la première prorogation ou du premier renouvellement de l'une quelconque des qualifications de classe ou de type détenues.
Les titulaires de la qualification montagne comportant l'extension neige obtenue avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés détenir les qualifications montagne « roues » et « skis » prévues par le présent arrêté. Cette qualification est apposée, à la demande du titulaire, sur la licence à l'occasion de la première prorogation ou du premier renouvellement de l'une quelconque des qualifications de classe ou de type détenues.
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Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
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Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
FORMATIONS DE SITE ET QUALIFICATIONS MONTAGNE
1.1. Généralités.
Les formations de site et les qualifications montagne visées par les arrêtés du 31 juillet 1981 susvisés et par le paragraphe FCL 1.017 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé sont régies par la présente annexe.
1.2. Conditions de délivrance des formations de site et des qualifications montagne.
1.2.1. Conditions exigées pour la délivrance des formations de site.
La formation de site est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :
a) Sur altiport ou sur altisurface, être titulaire d'une licence de pilote professionnelle d'avion délivrée ou validée par l'autorité française ou d'une licence de pilote privé d'avion, délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'Espace économique européen, par la Confédération suisse ou validée par l'autorité française. Le titulaire d'un brevet et d'une licence de base de pilote d'avion peut seulement être candidat à une formation de site sur altiport ;
b) Avoir suivi de manière satisfaisante et complète une formation de site, dispensée par un instructeur de vol montagne ou un instructeur en vue de la formation de site et sanctionnée par un instructeur de vol montagne. Cette formation est basée sur le programme de formation de la qualification montagne.
1.2.2. Conditions exigées pour la délivrance des qualifications montagne.
La qualification montagne est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :
a) Etre titulaire d'une licence de pilote professionnelle d'avion délivrée ou validée par l'autorité française, ou d'une licence de pilote privé avion, délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'Espace économique européen, par la Confédération suisse ou validée par l'autorité française ;
b) Avoir suivi de manière satisfaisante et complète une formation à l'une des qualifications montagne, conforme aux programmes « formation roues » ou « formation skis » définis au paragraphe 1.10 de la présente annexe, dispensée par un instructeur de vol montagne ;
c) Satisfaire à une épreuve d'aptitude conforme au paragraphe 1.6 de la présente annexe.
Il est délivré une qualification montagne « roues » ou une qualification montagne « skis » pour les titulaires de licences françaises ou une attestation donnant aux titulaires de licences étrangères les privilèges correspondants.
1.2.3. Conversion d'une licence de pilote d'avion en licence FCL1 de membre d'équipage de conduite d'avions.
Dans le cadre de la délivrance d'une licence de pilote de membre d'équipage de conduite d'avions conforme aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé (FCL1) sur la base d'une licence de pilote d'avion conforme aux dispositions des arrêtés du 31 juillet 1981 susvisés, la qualification montagne portée sur la licence de pilote d'avion est reportée sur la licence FCL1 de membre d'équipage de conduite d'avions.
1.3. Instructeurs.
1.3.1. Instructeur en vue de la formation de site.
Le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol avion (FI[A]) conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est habilité à dispenser la formation théorique et pratique en vue de la délivrance de la formation de site « roues » ou « skis » sur altiport s'il est titulaire de la qualification montagne « roues » ou « skis » correspondant à la formation dispensée.
1.3.2. Qualifications d'instructeur de vol montagne « roues » ou « skis ».
Une qualification d'instructeur de vol montagne « roues » ou « skis » est obligatoire pour :
Titre Ier
Instruction au sol
Titre II
Instruction en vol
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Fait à Paris, le 2 février 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
M. Wachenheim