JORF n°28 du 3 février 2004

Décret n°2004-103 du 30 janvier 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code électoral, notamment ses articles LO 145 et LO 297 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 761-3 et L. 761-4 ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, ensemble le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de cette loi ;

Vu la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, notamment son article 50 ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par les décrets n° 73-501 du 21 mai 1973, n° 99-287 du 13 avril 1999 et n° 2002-1502 du 18 décembre 2002 ;

Vu le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du Centre français du commerce extérieur, modifié par le décret n° 86-772 du 11 juin 1986 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets n° 92-1368 du 23 décembre 1992, n° 97-33 du 13 janvier 1997 et n° 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises est notamment chargée :

1° De contribuer à la détection des entreprises potentiellement exportatrices et à la sensibilisation de leurs dirigeants, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises ;

2° D'analyser les attentes des entreprises, des organisations de soutien au commerce extérieur professionnelles, consulaires et régionales et des pôles de compétitivité, vis-à-vis du dispositif public d'aide au développement international ;

3° D'assister les pouvoirs publics pour l'élaboration des priorités géographiques, sectorielles et thématiques de ce dispositif public et le suivi de leurs mises en oeuvre ;

4° De concevoir, assembler, réaliser et diffuser, par ses services en France ou à l'étranger, à titre gratuit ou selon des tarifs qu'elle aura définis, sous forme collective ou individuelle, des produits d'information, d'accompagnement et de veille sur les marchés extérieurs et sur la concurrence, adaptés aux besoins des entreprises, de définir des produits et services réalisés par le réseau à l'étranger du ministère chargé de l'économie lorsqu'ils sont destinés aux entreprises, et d'en fixer les modalités de réalisation, de programmation, de diffusion, de commercialisation et de tarification ;

5° De réaliser, coordonner et encourager toutes actions de promotion destinées à préparer et accompagner les entreprises, notamment en matière de coopération technique industrielle et commerciale, de présence dans les foires, salons, expositions et manifestations internationales ou nationales à l'étranger, et de contribuer au développement des compétences professionnelles à l'international en mettant en oeuvre le volontariat international en entreprise ainsi que des programmes de formation ;

6° De développer à l'étranger la connaissance de l'offre de produits et services des entreprises françaises ;

7° Dans les domaines de sa compétence, effectuer, faire effectuer ou participer à toutes actions de coopération internationale ainsi que de recherche, valorisation et diffusion relatives aux ingénieries et technologies de l'information ;

8° D'accomplir toutes missions confiées par le ministre chargé du commerce extérieur, permanentes ou temporaires, entrant dans son champ de compétence, éventuellement en liaison avec d'autres organisations publiques ou privées, françaises, étrangères ou internationales.

Article 2

Une convention pluriannuelle entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'économie, et Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises, représentée par son directeur général, définit les objectifs et les moyens nécessaires à la mise en œuvre des missions définies à l'article 1er.

Cette convention précise notamment :

1° Les modalités de coopération entre les services à l'étranger du ministère chargé de l'économie et Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises ;

2° Les conditions dans lesquelles, là où Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises, ne dispose pas de bureau, les moyens mis en œuvre par le réseau à l'étranger du ministère chargé de l'économie peuvent être complétés par ceux de l'agence, notamment par l'affectation, auprès des services économiques , de personnel ou par la prise en charge de certaines dépenses de fonctionnement nécessaires à la réalisation des objectifs fixés ;

3° Les conditions et les modalités de coopération avec le service à compétence nationale chargé de la gestion du réseau à l'étranger du ministère chargé de l'économie.

Article 2-1

Pour l'accomplissement de ses missions à l'étranger, l'agence dispose de bureaux à l'étranger. Ces bureaux dénommés " missions économiques-Ubifrance " font partie des missions diplomatiques. Leur action s'exerce dans le cadre de la mission de coordination et d'animation assurée, en application de l'article 3 du décret du 1er juin 1979 susvisé, par l'ambassadeur, chef de la mission diplomatique.

A ce titre, l'ambassadeur :

1° Est consulté sur les affectations et les mutations du responsable de la mission économique-Ubifrance de son pays de résidence ;

2° Instruit les demandes d'accréditation des personnels affectés à la mission économique-Ubifrance de son pays de résidence ;

3° Adresse chaque année au directeur général d'Ubifrance une appréciation générale relative à la manière de servir du responsable de la mission économique-Ubifrance de son pays de résidence.

Lorsque les circonstances l'exigent, l'ambassadeur peut demander au directeur général d'Ubifrance le rappel de tout agent affecté à la mission économique-Ubifrance de son pays de résidence et, en cas d'urgence, donner l'ordre à celui-ci de partir immédiatement.

Une convention entre l'Etat, représenté par le ministre chargé des affaires étrangères et par le ministre chargé de l'économie, et Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises, représentée par son directeur général, précise les relations entre les missions économiques-Ubifrance et les ambassadeurs.

Article 3

UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises est administrée par un conseil d'administration de vingt-huit membres composé :

1° D'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée ;

2° De cinq représentants de l'Etat nommés par décret, sur proposition des ministres chargés :

a) Des affaires étrangères ;

b) De l'économie ;

c) Du développement durable ;

d) De l'agriculture ;

e) Et du commerce extérieur ;

3° De six représentants des conseils régionaux, des organisations professionnelles et consulaires :

a) Un président de région ;

b) Respectivement un représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), de l'Association des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI), de l'Union des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger (UCCIFE) et du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France (CNCCEF) ;

4° De cinq personnalités qualifiées ;

5° De dix représentants du personnel élus dans les conditions prévues par la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Les membres du conseil d'administration autres que les parlementaires, les représentants de l'Etat et les représentants du personnel, sont nommés par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur.

Le président est choisi, sur proposition du conseil d'administration, parmi les parlementaires ou les personnalités qualifiées. Sur rapport du ministre chargé du commerce extérieur, il est nommé par décret.

Le vice-président est choisi parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition de son président. Il est nommé par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur. En l'absence du président, le vice-président préside les séances du conseil d'administration.

Le président, le vice-président et les autres membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 4

Le directeur des relations internationales de la direction générale du Trésor au ministère chargé de l'économie exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement et participe à ce titre aux travaux du conseil d'administration.

En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un agent placé sous son autorité.

Article 5

Les mandats de président, de vice-président et de membre du conseil d'administration sont de cinq ans. En ce qui concerne les parlementaires, leur mandat prend fin de plein droit à l'expiration de leur mandat électif.

Lorsqu'un siège devient vacant au sein du conseil d'administration, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes formes que son prédécesseur et achève le mandat de celui-ci.

Le remplacement en cours de mandat des représentants du personnel obéit aux dispositions de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions ou qu'ils perdent leur qualité en raison de laquelle ils ont été désignés.

Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus de trois mandats.

Article 6

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple.

Le président réunit le conseil sur la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du commerce extérieur. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur budgétaire et du directeur général.

Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et le directeur général assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de deux semaines : il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au directeur général dans les deux semaines qui suivent la séance.

Article 7

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement ;

2° Le règlement financier ;

3° Les conventions définies à l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 2-1 ;

4° Le programme des activités ;

5° Les partenariats et accords de coopération stratégiques professionnels, régionaux, communautaires et internationaux ;

6° Le budget et les états rectificatifs en cours d'année ;

7° Le compte financier de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

8° Les emprunts, création de filiales, participation dans des sociétés, des groupements d'intérêt économique ou public, en France et à l'étranger et, plus largement, les prises, extension et cessions de participations financières ;

9° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers relevant du domaine propre de l'établissement public ;

10° Les acquisitions et cessions de droits de propriété industrielle, l'acceptation ou le refus de dons et legs ;

11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

12° Le rapport annuel d'activité ;

13° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;

14° Les conditions générales d'attribution des subventions et avances remboursables ;

15° Les remises gracieuses, après avis de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire, sauf lorsque la remise concerne une dette de l'agent comptable ; les décisions d'admission en non-valeur sur proposition de l'agent comptable et après avis du contrôleur budgétaire ;

16° Les conditions dans lesquelles il autorise la conclusion de transactions destinées à mettre fin à des litiges.

Article 8

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé du commerce extérieur, qui se prononce dans un délai d'un mois. A défaut d'une décision de rejet dans ce délai, la délibération est exécutoire.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations autorisant les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales, les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce extérieur.

Pour répondre à des besoins spécifiques, des entités de droit local dépendant d'Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises, peuvent être créées à l'étranger sur autorisation expresse du ministre chargé de l'économie.

Article 9

Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d'administration.

Le directeur général prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.

Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.

Il exerce la direction de l'ensemble des services de l'agence et, à ce titre, a autorité sur leur personnel.

Il a notamment qualité pour :

1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;

2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;

3° Décider des prises et cessions à bail de biens immobiliers ;

4° Passer au nom de l'établissement tous actes et contrats et tous marchés de travaux, de fournitures ou de services ;

5° Prendre toutes mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice ;

6° Engager, gérer et licencier le personnel de l'agence.

Le directeur général est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints qu'il nomme.

Il peut déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité, dans les conditions et limites qu'il détermine. Dans les bureaux de l'agence à l'étranger, le titulaire d'une délégation de signature peut subdéléguer sa signature selon les conditions et les modalités définies par le directeur général.

Le directeur général peut nommer des ordonnateurs secondaires, placés sous son autorité, en France ou dans un bureau à l'étranger, après accord du conseil d'administration.

Le suppléant du directeur général est désigné par le conseil d'administration sur proposition du directeur général, après accord du ministre chargé de l'économie. En l'absence de suppléant désigné conformément à cette procédure, le ministre chargé de l'économie désigne, parmi les directeurs généraux adjoints, celui chargé de suppléer le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 10

UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général de l'agence, sur proposition de l'agent comptable.

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 11

Les membres du conseil d'administration, le directeur général et les salariés bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection assurée par UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, conformément aux règles fixées par le code pénal.

Lorsque l'un d'entre eux a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

Elle est tenue de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il pourrait être victime à l'occasion de ses fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

Elle est tenue de lui accorder, lorsqu'il est en activité et après cessation de fonctions, sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion des faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.

Elle est subrogée au droit de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées, le cas échéant, aux membres du conseil d'administration, au directeur général ou aux salariés. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Article 12

En France, le personnel d'Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises, est constitué de salariés de droit privé français régis par un accord collectif d'entreprise.

Dans les bureaux d'Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises, à l'étranger, le personnel de l'agence est constitué :

a) De salariés de droit privé français, recrutés en France, affectés dans ces bureaux pour une période définie dans leur contrat, accrédités comme membre du personnel de la mission diplomatique et régis par un accord collectif d'entreprise spécifique ;

b) De personnel recruté dans le respect des conventions internationales du travail et sur des contrats de travail soumis au droit du pays de résidence.

Des fonctionnaires peuvent être détachés ou mis à disposition d'Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises.

Des volontaires civils peuvent être affectés dans les bureaux de l'agence à l'étranger.

L'agence est inscrite sur la liste prévue par les articles L. 761-3 et L. 761-4 du code de la sécurité sociale.

Article 13

Les agents du Centre français du commerce extérieur qui ont opté pour le maintien de leur contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par le décret du 4 mai 1960 susvisé à l'exception de ses articles 7, 9 à 12, 16, 19, 31 et 42 à 48 qui sont abrogés.

La défense et la représentation de l'ensemble des personnels d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, y compris ceux qui ont opté pour le maintien de leur contrat initial, sont assurées conformément aux dispositions du code du travail.

Article 14

I. - Les dispositions relatives au transfert à UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, des personnels, droits, obligations, biens immobiliers et mobiliers du Centre français du commerce extérieur et de l'association UBIFRANCE sont mises en oeuvre dès l'entrée en vigueur du présent décret.

II. - Jusqu'à la nomination respective du directeur général, du comptable public et du contrôleur d'Etat d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, les fonctions d'ordonnateur principal, de comptable public et de contrôle économique et financier de l'Etat sont respectivement exercées par le directeur général du Centre français du commerce extérieur et de l'association UBIFRANCE, l'agent comptable du Centre français du commerce extérieur et le contrôleur d'Etat auprès du Centre français du commerce extérieur et de l'association UBIFRANCE.

III. - Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, le directeur général du Centre français du commerce extérieur et de l'association UBIFRANCE exerce, en outre, pour les actes relatifs à la création d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, et à sa gestion courante, les compétences du conseil d'administration.

Les représentants du personnel au conseil d'administration siègent dès leur élection, leur mandat prenant fin à la même date que celle des autres membres du conseil d'administration. Jusqu'à leur première élection, qui aura lieu dans le délai prévu par l'article 40 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls autres membres mentionnés à l'article 3 du présent décret.

IV. - Il est établi par le directeur général du Centre français du commerce extérieur et de l'association UBIFRANCE un état prévisionnel des recettes et des dépenses provisoire, visé par le contrôleur d'Etat, sur la base des crédits disponibles du dernier exercice, ouverts dans chacun des deux organismes dissous, le Centre français du commerce extérieur et l'association UBIFRANCE.

Le premier exercice comptable d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises est clos au 31 décembre 2004.

Article 13-1

Les agents contractuels de l'Etat employés par la directi on générale du Trésor et de la politique économique, qui optent, sur la base du volontariat, dans le cadre de la réorganisation de la mission de service public d'appui aux entreprises, pour un nouveau contrat de travail de droit privé proposé par Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises, peuvent prétendre au versement de l'indemnité ou du pécule respectivement prévus aux articles 11 et 12 du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française en service à l'étranger.

Article 13-2

Les biens immobiliers du domaine privé de l'Etat affectés au ministère chargé de l'économie nécessaires à l'accomplissement des missions d'Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises, sont mis à sa disposition, par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de l'économie. La désignation des immeubles et la détermination des conditions d'attribution sont fixées par cet arrêté.

Le transfert en pleine propriété à Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises, des biens et des droits à caractère mobilier du domaine privé de l'Etat attachés aux services de la direction générale du Trésor et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions de l'agence est constaté par une convention passée entre celle-ci et le ministre chargé de l'économie.

Article 14

I. - Les dispositions relatives au transfert à UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, des personnels, droits, obligations, biens immobiliers et mobiliers du Centre français du commerce extérieur et de l'association UBIFRANCE sont mises en oeuvre dès l'entrée en vigueur du présent décret.

II. - Jusqu'à la nomination respective du directeur général, du comptable public et du membre du corps du contrôle général économique et financier d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, les fonctions d'ordonnateur principal, de comptable public et de contrôle économique et financier de l'Etat sont respectivement exercées par le directeur général du Centre français du commerce extérieur et de l'association UBIFRANCE, l'agent comptable du Centre français du commerce extérieur et le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du Centre français du commerce extérieur et de l'association UBIFRANCE.

III. - Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, le directeur général du Centre français du commerce extérieur et de l'association UBIFRANCE exerce, en outre, pour les actes relatifs à la création d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, et à sa gestion courante, les compétences du conseil d'administration.

Les représentants du personnel au conseil d'administration siègent dès leur élection, leur mandat prenant fin à la même date que celle des autres membres du conseil d'administration. Jusqu'à leur première élection, qui aura lieu dans le délai prévu par l'article 40 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls autres membres mentionnés à l'article 3 du présent décret.

IV. - Il est établi par le directeur général du Centre français du commerce extérieur et de l'association UBIFRANCE un état prévisionnel des recettes et des dépenses provisoire, visé par le membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base des crédits disponibles du dernier exercice, ouverts dans chacun des deux organismes dissous, le Centre français du commerce extérieur et l'association UBIFRANCE.

Le premier exercice comptable d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises est clos au 31 décembre 2004.

Article 15

Le décret n° 60-424 du 4 mai 1960 modifié relatif au Centre français du commerce extérieur est abrogé.

Article 16

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué

au commerce extérieur,

François Loos