JORF n°28 du 3 février 2004

Article 6

Article 6

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple.

Le président réunit le conseil sur la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du commerce extérieur. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur budgétaire et du directeur général.

Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et le directeur général assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de deux semaines : il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au directeur général dans les deux semaines qui suivent la séance.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple.

Le président réunit le conseil sur la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du commerce extérieur. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur budgétaire et du directeur général.

Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et le directeur général assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de deux semaines : il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au directeur général dans les deux semaines qui suivent la séance.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 10 mai 2005

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple.

Le président réunit le conseil sur la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du commerce extérieur. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du membre du corps du contrôle général économique et financier et du directeur général.

Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le directeur général assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de deux semaines : il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement, au membre du corps du contrôle général économique et financier et au directeur général dans les deux semaines qui suivent la séance.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 3 février 2004

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple.

Le président réunit le conseil sur la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du commerce extérieur. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur d'Etat et du directeur général.

Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat, l'agent comptable et le directeur général assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de deux semaines : il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur d'Etat et au directeur général dans les deux semaines qui suivent la séance.