JORF n°28 du 3 février 2004

Article 8

Article 8

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé du commerce extérieur, qui se prononce dans un délai d'un mois. A défaut d'une décision de rejet dans ce délai, la délibération est exécutoire.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations autorisant les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales, les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce extérieur.

Pour répondre à des besoins spécifiques, des entités de droit local dépendant d'Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises, peuvent être créées à l'étranger sur autorisation expresse du ministre chargé de l'économie.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé du commerce extérieur, qui se prononce dans un délai d'un mois. A défaut d'une décision de rejet dans ce délai, la délibération est exécutoire.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations autorisant les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales, les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce extérieur.

Pour répondre à des besoins spécifiques, des entités de droit local dépendant d'Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises, peuvent être créées à l'étranger sur autorisation expresse du ministre chargé de l'économie.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 2 janvier 2009

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé du commerce extérieur, qui se prononce dans un délai d'un mois. A défaut d'une décision de rejet dans ce délai, la délibération est exécutoire.

Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et à ses modifications, au compte financier et à l'affectation des résultats sont soumises à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce extérieur. A défaut d'approbation expresse par les ministres précités dans le délai d'un mois, les délibérations deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Les délibérations autorisant les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales, les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce extérieur.

Pour répondre à des besoins spécifiques, des entités de droit local dépendant d'Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises, peuvent être créées à l'étranger sur autorisation expresse du ministre chargé de l'économie.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 3 février 2004

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé du commerce extérieur, qui se prononce dans un délai d'un mois. A défaut d'une décision de rejet dans ce délai, la délibération est exécutoire.

Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et à ses modifications, au compte financier et à l'affectation des résultats sont soumises à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce extérieur. A défaut d'approbation expresse par les ministres précités dans le délai d'un mois, les délibérations deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Les délibérations autorisant les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales, les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce extérieur.