JORF n°68 du 21 mars 2003

Article 7

Article 7

Les concours de techniciens supérieurs territoriaux sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale.

L'arrêté d'ouverture du concours est alors, en outre, affiché dans les locaux de la délégation organisatrice du concours, des centres de gestion des départements situés dans le ressort de cette délégation ainsi que, pour les concours externes et de troisième voie, dans les locaux de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .

Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale compétent assure cette publicité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

Les concours de techniciens supérieurs territoriaux sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale.

L'arrêté d'ouverture du concours est alors, en outre, affiché dans les locaux de la délégation organisatrice du concours, des centres de gestion des départements situés dans le ressort de cette délégation ainsi que, pour les concours externes et de troisième voie, dans les locaux de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .

Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale compétent assure cette publicité.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 mars 2003

Les concours de techniciens supérieurs territoriaux sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale.

L'arrêté d'ouverture du concours est alors, en outre, affiché dans les locaux de la délégation organisatrice du concours, des centres de gestion des départements situés dans le ressort de cette délégation ainsi que, pour les concours externes et de troisième voie, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.

Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale compétent assure cette publicité.