Article 6
Abrogé depuis le 2010-11-14 par Décret n°2010-1361 du 9 novembre 2010 - art. 14
Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par l'autorité organisatrice qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir par spécialité et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Il est publié au Journal officiel de la République française, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature, par l'autorité qui organise le concours.
L'autorité organisatrice assure cette publicité.
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